LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z...
B... Mélanie, demeurant à Résidence Marie Galante D13, Appt 97, Abymes (Guadeloupe),
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, au profit de Mme Julien X..., demeurant aux 4 chemins lieudit Marie Y..., Abymes (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990 , où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. A..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Duquesnoy B..., qui a employé Mme C... en qualité de servante du 1er août 1977 à avril 1986, fait grief à la décision
attaquée (conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, 17 décembre 1986), d'avoir dit que Mme C... avait été licenciée et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à cette dernière diverses indemnités, alors, selon le pourvoi, qu'aucune lettre de licenciement n'a jamais été adressée à Mme C... et que celle-ci a quitté son poste de travail "sur un coup de tête" ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes a retenu que la rupture résultait d'un licenciement ; que le moyen qui ne tend qu'à critiquer cette appréciation, sans invoquer aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué par les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;