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15/05/1990 | FRANCE | N°87-43233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-43233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Alchim Aromatiques, ayant son siège social à Illkirch (Bas-Rhin), BP. 185, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section industrie), au profit de Mme Catherine Y..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ... Tortu,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient prés

ents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Alchim Aromatiques, ayant son siège social à Illkirch (Bas-Rhin), BP. 185, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section industrie), au profit de Mme Catherine Y..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ... Tortu,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 13 mai 1987), Mme Y... a été engagée par la société Alchim Aromatiques en qualité d'aide de laboratoire par un contrat "emploi-formation" à durée déterminée d'un an ; qu'au terme de ce contrat, celui-ci n'a pas été renouvelé ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... la prime annuelle prévue par l'article 14 de la convention collective des industries de l'agro-alimentaire dont elle relève, alors, selon le pourvoi, que ce texte stipule que la prime annuelle n'est versée qu'aux "salariés comptant au moins un an d'ancienneté" et qu'en l'espèce, Mme Y... ne remplissait pas cette condition ; Mais attendu que le contrat à durée déterminée d'un an n'ayant pas été rompu avant son terme, le conseil de prud'hommes a pu décider que la salariée remplissait la condition d'ancienneté requise par la convention collective pour bénéficier de la prime annuelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43233
Date de la décision : 15/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Agro-alimentaire - Prime annuelle - Contrat "emploi-formation".


Références :

Convention collective des industries de l'agro-alimentaire art. 14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Strasbourg (section industrie), 13 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 1990, pourvoi n°87-43233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43233
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