AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Conard Pama, dont le siège social est ... (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, au profit de Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ... (Aisne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Caillet, conseiller, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 23 février 1987), Mme X... a été embauchée le 1er juillet 1984 en qualité de vendeuse en charcuterie par la société Conard Pama ; que les relations contractuelles entre les parties ont pris fin le 22 avril 1986 ;
Attendu que la société Conard Pama fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une certaine somme à titre de prime de fin d'année 1985 et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de son ancienne salariée à lui payer une indemnité de préavis de rupture, alors, selon le pourvoi, que la société était en droit de ne pas verser à son employée la prime annuelle 1985, dès lors que celleci venait en compensation pour un montant égal de l'indemnité de préavis due par l'intéressée à la suite de son départ volontaire de l'entreprise ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, relevé que ni l'employeur ni la salariée n'apportait un commencement de preuve et ne faisait état d'écrits constatant la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'autre partie ; qu'il a pu en déduire que la rupture intervenue "ne donn(ait) droit à aucun préavis de part et d'autre" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Conard Pama, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.