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15/05/1990 | FRANCE | N°87-40602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-40602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société anonyme Serrures Fontaine, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social de la société sis ... (1er),

en cassation des jugements rendus le 7 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de :

1°) M. Bernard A..., domicilié à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ... ; 2°) M. Fabrice C..., domicilié à Paris (10e), ... ; 3°) M. Pierre Z..., domicilié à Vanves (Hauts-de-S

eine), ... ; 4°) M. Jean Michel X..., domicilié à Paris (19e), ... ; 5°) M. Michel D..., domi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société anonyme Serrures Fontaine, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social de la société sis ... (1er),

en cassation des jugements rendus le 7 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de :

1°) M. Bernard A..., domicilié à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ... ; 2°) M. Fabrice C..., domicilié à Paris (10e), ... ; 3°) M. Pierre Z..., domicilié à Vanves (Hauts-de-Seine), ... ; 4°) M. Jean Michel X..., domicilié à Paris (19e), ... ; 5°) M. Michel D..., domicilié à Emerainville (Seine-et-Marne), ... ; 6°) M. Dominique B..., domicilié à Antony (Hauts-de-Seine), ... ; 7°) M. Paul Y..., domicilié à Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la Société serrures Fontaine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-40.602 à 87-40.608 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 7 juillet 1986), la société Serrures Fontaine versait à son personnel depuis 1974 une allocation forfaitaire de déplacements ;

qu'en 1984, la société a décidé, dans le souci d'une gestion plus rigoureuse de ses frais généraux, d'effectuer le contrôle des déplacements et de ne procéder qu'au remboursement des frais réels ; qu'après en avoir averti individuellement les intéressés, elle a mis en vigueur ce nouveau système, moins avantageux pour les salariés, à compter du 1er septembre 1985 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à réintégrer l'allocation forfaitaire de déplacements dans la rémunération de sept salariés à compter du 1er septembre 1985, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur qui met fin à un avantage consenti par usage à ses salariés ne peut être contraint à l'expiration d'un délai de prévenance, qu'il appartenait à la juridiction saisie d'évaluer en l'espèce, de poursuivre l'exécution des contrats de travail à durée indéterminée aux conditions antérieures qu'il n'accepte plus ; qu'en statuant dès lors comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'absence de consultation du comité d'entreprise sur une modification du mode de remboursement des frais de déplacement ne saurait être sanctionnée par le rétablissement des règles antérieures ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 432-3 du Code du travail ; Mais attendu que la dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail, n'est opposable aux salariés concernés, qui ne peuvent alors prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures, que si cette décision a été précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; D'où il suit que le conseil de prud'hommes qui a constaté que l'employeur avait mis fin à l'usage sans informer le comité d'entreprise, a jugé à bon droit que cette décision n'était pas opposable aux salariés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40602
Date de la décision : 15/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accord collectif - Accord collectif local - Modification - Opposabilité aux salariés concernés - Information préalable au comité d'entreprise.

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Modification d'un accord collectif ou d'un usage - Information préalable - Nécessité.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L432-3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section industrie), 07 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 1990, pourvoi n°87-40602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40602
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