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15/05/1990 | FRANCE | N°87-19873

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-19873


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés d'Arras, dont le siège est boulevard Allende, Arras (Pas-de-Calais),

en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de M. Georges X..., demeurant ..., appartement n° 6, "Les Pétunias", Avion (Pas-de-Calais),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr

êt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1990, où étaient présents :

M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés d'Arras, dont le siège est boulevard Allende, Arras (Pas-de-Calais),

en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de M. Georges X..., demeurant ..., appartement n° 6, "Les Pétunias", Avion (Pas-de-Calais),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des travailleurs salariés d'Arras, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 18 septembre 1987) de l'avoir condamnée à prendre en charge les frais de transport exposés le 17 septembre 1984 par M. X... pour conduire son fils de son domicile au centre hospitalier de Lens, alors, d'une part, qu'en dehors des cas énumérés par l'arrêté du 2 septembre 1955, les frais de transport ne peuvent être pris en charge par la sécurité sociale que lorsqu'ils sont reconnus indispensables et justifiés par les nécessités du traitement ; qu'en se fondant, pour accorder le remboursement sollicité, sur des considérations totalement étrangères aux nécessités du traitement, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'arrêté précité et de l'article L. 283, devenu L. 321-1, du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade doivent donner lieu à une expertise technique dans les conditions prévues par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ; qu'en l'espèce, la caisse ayant estimé que le transport litigieux n'entrait pas dans les prévisions de l'arrêté du 2 septembre 1955, et le médecin-conseil ayant émis un avis défavorable à la prise en charge dudit transport, il existait une difficulté d'ordre médical justifiant le recours à une expertise technique ; qu'en s'abstenant d'y recourir, le tribunal a violé le décret précité du 7 janvier 1959 ; Mais attendu qu'ayant relevé que sur prescription de son médecin traitant lui enjoignant de faire hospitaliser son fils, victime d'une blessure, M. X... avait fait transporter celui-ci à l'hôpital de Lens, le tribunal a pu déduire de cette constatation, révélatrice de l'urgence, qu'il y avait lieu d'accorder à l'assuré le remboursement

des frais litigieux ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-19873
Date de la décision : 15/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Prescription médicale - Urgence - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L321-1-2°

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 18 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 1990, pourvoi n°87-19873


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19873
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