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15/05/1990 | FRANCE | N°87-18539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 1990, 87-18539


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Association immobilière de l'enseignement libre de Riom, dont le siège social est à Riom (Puy-de-Dôme), ...,

2°/ l'Association familiale de l'institution Sainte-Marie, dont le siège social est à Riom (Puy-de-Dôme), 3, place Marinette Menut,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Riom, au profit :

1°/ de la société anonyme Martin Mathys, dont le siège social est à Zelem 3930 (Belgique),

2°/ de l'e

ntreprise Bricheux, dont le siège est à Riom (Puy-de-Dôme), ...,

défenderesses à la cassation ; Les ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Association immobilière de l'enseignement libre de Riom, dont le siège social est à Riom (Puy-de-Dôme), ...,

2°/ l'Association familiale de l'institution Sainte-Marie, dont le siège social est à Riom (Puy-de-Dôme), 3, place Marinette Menut,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Riom, au profit :

1°/ de la société anonyme Martin Mathys, dont le siège social est à Zelem 3930 (Belgique),

2°/ de l'entreprise Bricheux, dont le siège est à Riom (Puy-de-Dôme), ...,

défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Association immobilière de l'enseignement libre de Riom et de l'Association familiale de l'institution Sainte-Marie, de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la société anonyme Martin Mathys, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du second degré, que l'association immobilière de l'enseignement libre de Riom qui loue une partie de ses bâtiments à l'Association familiale de l'Institution Sainte-Marie, a chargé l'entreprise André Bricheux d'effectuer des travaux d'étanchéité sur la toiture-terrasse d'un des immeubles occupés par sa locataire ; que ces travaux ont été exécutés pendant l'été 1980 à l'aide d'un produit dénommé "Dakfill" fabriqué par la société Martin Mathys (MM), produit que l'entrepreneur s'est procuré auprès de la "Société auvergnate revêtements" ; qu'à la suite de dégâts occasionnés par des infiltrations dans des salles situées sous la toiture-terrasse dont l'étanchéité avait été restaurée, les deux associations ont, après expertise judiciaire, assigné l'entreprise Bricheux et la société MM en responsabilité et en réparation de leur préjudice respectif ; Attendu que les deux associations reprochent à l'arrêt attaqué (Riom, 29 septembre 1987), d'avoir mis hors de cause la société Martin Mathys, alors, selon le moyen, d'une part, que le fabricant d'un produit est tenu de fournir tous les renseignements indispensables à son usage, qu'il lui appartient dès lors de prouver qu'il s'est libéré en justifiant de l'exécution de son obligation de

renseignements et qu'en décidant que la preuve n'était pas rapportée que la société Martin Mathys avait manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1147 et

1315, alinéa 2 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'obligation de renseignements mise à la charge du fabricant d'un produit est une obligation accessoire à la délivrance ; qu'après avoir constaté que la teneur des conseils prodigués par la société Martin Mathys n'était pas connue, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1604 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève qu'aucun élément du dossier ne permet de savoir ce que préconisait le cahier des charges du produit "Dakfill", non versé aux débats, quant aux conditions d'application de ce produit pour assurer l'étanchéité de la toiture-terrasse, et que n'est pas davantage connue la teneur des conseils prodigués par le fabricant à l'entrepreneur avant l'exécution des travaux ; que par cette appréciation souveraine, la cour d'appel a estimé que les deux associations ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, que la société Martin Mathys avait manqué à son devoir de conseil sur l'utilisation du produit d'étanchéité qu'elle fabriquait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseignement - Fabricant d'un produit d'étanchéité - Manquement à son devoir de conseil - Preuve - Absence d'éléments suffisants - Effet.


Références :

Code civil 1147, 1604 et 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 septembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 15 mai. 1990, pourvoi n°87-18539

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 15/05/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-18539
Numéro NOR : JURITEXT000007097464 ?
Numéro d'affaire : 87-18539
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-15;87.18539 ?
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