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10/05/1990 | FRANCE | N°89-10334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1990, 89-10334


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude B..., demeurant ... (7ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre-section B), au profit de M. Michel Z..., demeurant ... à Saint-Amand Montrond (Cher),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président ; M. Vaissette, r

apporteur ; MM. A..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossere...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude B..., demeurant ... (7ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre-section B), au profit de M. Michel Z..., demeurant ... à Saint-Amand Montrond (Cher),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. A..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers ; MM. Y..., X..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. B..., de Me Capron, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel retenant souverainement que M. B... n'avait pas la qualité d'occupant de bonne foi, dès lors que contrairement à ses affirmations, il utilisait une partie de l'appartement pour l'exercice de sa profession de photographe et s'était toujours refusé à communiquer les diverses autorisations nécessaires à un changement d'affectation, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à M. Z... la charge des frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... à payer à M. Z... la somme de 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-10334
Date de la décision : 10/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Conditions - Bonne foi - Manquement du preneur à ses obligations - Exercice de la profession de photographe.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6ème chambre-section B), 03 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1990, pourvoi n°89-10334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10334
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