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10/05/1990 | FRANCE | N°88-20407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1990, 88-20407


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie de signaux et d'entreprises électriques, devenue la compagnie de signaux et d'équipements électroniques, dont le siège est à Paris (14e), 17, place Etienne Pernet,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. X...,

2°/ de M. Z...,

tous deux ès qualités de syndics à la liquidation des biens de la société anonyme Empereur, dont le siège est à Chambéry (Savoie)

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3°/ de la société anonyme Solgec, dont le siège social est à Lyon (1er) (Rhône), ...,

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie de signaux et d'entreprises électriques, devenue la compagnie de signaux et d'équipements électroniques, dont le siège est à Paris (14e), 17, place Etienne Pernet,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. X...,

2°/ de M. Z...,

tous deux ès qualités de syndics à la liquidation des biens de la société anonyme Empereur, dont le siège est à Chambéry (Savoie), ...,

3°/ de la société anonyme Solgec, dont le siège social est à Lyon (1er) (Rhône), ...,

4°/ de la SNC Quillery, dont le siège social est à Le Grand Quevilly (Seine-Maritime), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Y..., A..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boulloche, avocat de la compagnie de signaux et d'entreprises électriques devenue compagnie de signaux et d'équipements électroniques, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 novembre 1988) que les sociétés Quillery et Solgec, d'une part, et la compagnie de signaux et d'entreprises éléctriques, devenue compagnie de signaux et d'équipements électroniques (CSEE), d'autre part, qui avaient contracté séparément avec le ministère de la défense, maître de l'ouvrage, pour la construction d'une caserne, ont sous-traité à la société Empereur, pour les premières, le lot plomberie et couverture et, pour la dernière, le lot chauffage ventilation ; que la société Empereur, déclarée ensuite en liquidation des biens avec comme syndics MM. X... et Z..., a réclamé au maitre de l'ouvrage une indemnité pour le dommage éprouvé en raison des conditions de déroulement du chantier ; que le ministère de la défense a accepté de faire droit

partiellement à cette demande, par l'intermédiaire des entreprises principales, à condition de recevoir la renonciation de la société Empereur à toute action contre l'Etat ; que la société Empereur, qui avait consenti à cette renonciation, n'ayant perçu qu'une partie de l'indemnité accordée par le ministère de la défense par l'intermédiaire de la CSEE, celle-ci ayant retenu le surplus en invoquant une créance contre son sous-traitant, tandis qu'aucune somme n'était reversée par les sociétés Quillery et Solgec, a assigné les trois entreprises principales en réparation de son préjudice ; Attendu que la CSEE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec les sociétés Quillery et Solgec, à payer à la société Empereur diverses sommes, alors, selon le moyen, d'une

part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la CSEE, si les sommes réclamées par la société Empereur, sa sous-traitante, laquelle bénéficiait du paiement direct, n'étaient pas celles qui auraient pu être mises à la charge du maître de l'ouvrage par la juridiction compétente, si elle n'avait pas renoncé à contester l'offre d'une indemnité de 873 452,83 francs, acceptée avec désistement d'action, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, 1er et suivants de la loi du 30 décembre 1975 ; alors, d'autre part, que la responsabilité susceptible d'être encourue par un entrepreneur général envers son sous-traitant ne peut être que contractuelle et ne saurait être sanctionnée in solidum avec celle encourue envers ce même sous-traitant par un autre entrepreneur général ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1147, 1165, 1382 et 1202 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les fautes des sociétés CSEE, Quillery et Solgec, co-contractantes de la société Empereur, avaient concouru à la réalisation de l'entier dommage de celle-ci, la cour d'appel en a justement déduit que ces entreprises étaient responsables in solidum de l'intégralité du dommage et que la société Empereur ayant obtenu une indemnisation partielle du ministère de la défense était bien fondée à réclamer le surplus de son préjudice à ses autres débiteurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la CSEE fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre des condamnations toutes taxes comprises sans avoir constaté que la société sous-traitante n'aurait pas été fondée à récupérer les taxes sur les indemnités qui lui sont accordées, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice ne peut excéder le montant de ce préjudice, en application des articles 1142 et suivants et 1382 du Code civil qui ont été violés ;

Mais attendu que tenue d'évaluer le préjudice à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a pu décider, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, de fixer à leur montant hors

taxes les sommes allouées à la société Empereur à titre indemnitaire, en précisant que ces sommes seraient augmentées des taxes y afférentes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la CSEE fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à compensation en l'état entre les sommes dues par la CSEE et la créance de cette dernière sur la société Empereur, alors, selon le moyen, que, nonobstant la procédure collective applicable au sous-traitant, les sommes, respectivement dues au titre de l'exécution d'un même contrat, doivent donner lieu à compensation comme étant connexes, alors même qu'elles n'auraient pas été liquides et exigibles avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 13 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 et 1289 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la créance invoquée par la CSEE n'était pas certaine, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu qu'après avoir fixé le point de départ des intérêts dus sur les sommes que la société CSEE a été condamnée à payer seule ou in solidum avec les sociétés Quillery et Solgec aux syndics à la liquidation des biens de la société Empereur, l'arrêt énonce qu'il y aura lieu à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de la demande de capitalisation et les conditions dans lesquelles elle produirait effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il y aurait lieu à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, sur les sommes que la CSEE a été condamnée à payer aux syndics à la liquidation des biens de la société Empereur, l'arrêt rendu le 3 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne MM. X... et Z..., ès qualités, envers la compagnie de signaux et d'entreprises électriques, devenue la compagnie de signaux et d'équipements électroniques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Entrepreneur principal ayant retenu une partie d'une indemnité accordée au sous-traitant par le maître de l'ouvrage Action du sous-traitant en paiement du surplus - Fondement juridique.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 03 novembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1990, pourvoi n°88-20407

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 10/05/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-20407
Numéro NOR : JURITEXT000007096234 ?
Numéro d'affaire : 88-20407
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-10;88.20407 ?
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