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10/05/1990 | FRANCE | N°88-19667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1990, 88-19667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., Les Lilas (Seine-Saint-Denis), agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic la société Billot et Girardot, société anonyme dont le siège social est à Les Lilas, ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre A), au profit :

1°) de la société Logement et patrimoine, anciennement dé

nommée Les Logis parisiens, société à responsabilité limitée dont le siège social est à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., Les Lilas (Seine-Saint-Denis), agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic la société Billot et Girardot, société anonyme dont le siège social est à Les Lilas, ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre A), au profit :

1°) de la société Logement et patrimoine, anciennement dénommée Les Logis parisiens, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (8e), ...,

2°) de Mme Yvonne Y..., veuve X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., prise en qualité d'héritière de M. Max X...,

3°) de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., pris en qualité d'héritier de M. Max X...,

4°) de Mme Françoise X..., demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., prise en qualité d'héritière de M. Max X...,

5°) du Groupe des mutuelles du Mans, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

6°) de l'entreprise Pin et Massol, dont le siège social est à Paris (16e), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... aux Lilas, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Logement et patrimoine, de la SCP Boré et Xavier, avocat du Groupe des mutuelles du Mans et de l'entreprise Pin et Massol, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'interprétant souverainement les termes imprécis de l'assignation du 26 mai 1978 et des écritures de la société Logement et patrimoine, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a décidé que l'action relative aux désordres affectant l'étanchéité

des terrasses n'avait pas été exercée dans le délai de la garantie décennale, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement la nature et l'importance des troubles de jouissance résultant du retard apporté à l'exécution des travaux de réfection, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en constatant que ces troubles avaient été supportés personnellement par, le cas échéant, chacun des copropriétaires dans la jouissance de son lot et non d'une manière générale et effective par le syndicat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... aux Lilas, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-19667
Date de la décision : 10/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e Chambre A), 04 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1990, pourvoi n°88-19667


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19667
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