LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Agence centrale de services (ACDS), dont le siège est ... (12e),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de Mme Denise Y..., née X..., demeurant ... (11e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Agence centrale de services (ACDS), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que la société Agence centrale de services (ACDS), qui a été locataire de locaux à usage commercial appartenant à Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à cette dernière le coût des travaux de réparations et des dommages-intérêts pour privation de jouissance, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en mettant à la charge du locataire les dépenses de réparation des locaux loués ayant pour cause les vices de construction, la vétusté et les améliorations souhaitées par le bailleur, tout en constatant qu'aux termes du bail en date du 9 octobre 1974, la société preneuse n'était tenue qu'à l'obligation d'entretenir les lieux en bon état de toutes réparations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ qu'en constatant expressément dans sa décision le mauvais état des locaux lors de l'entrée en jouissance du locataire, la cour d'appel ne pouvait condamner celui-ci à effectuer toutes les réparations visées dans le rapport d'expertise, sans relever dans le bail aucune stipulation en ce sens ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a méconnu l'article 1134 du Code civil ; 3/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société ACDS, faisant valoir que le mot "entretenir" excluait la prise en considération de vices de construction et de vétusté d'un immeuble construit en 1920 et que le retard dans la location de l'immeuble
était dû à l'absence de tous travaux effectués depuis la construction de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas mis de travaux d'amélioration à la charge de la société ACDS, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que, selon le bail, la bailleresse n'était tenue que des travaux de remise en état des murs mitoyens et de leurs grosses réparations, ce qui n'était le cas d'aucun de ceux jugés nécessaires par
l'expert, tandis que la société locataire, qui avait pris les lieux dans l'état où ils se trouvaient, devait les rendre en bon état de toutes réparations locatives ou autres ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;