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10/05/1990 | FRANCE | N°88-18457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1990, 88-18457


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie des immeubles de La Plaine Monceau CIPM , dont le siège social est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit :

1°/ de M. François X..., demeurant à Paris (7e), ...,

2°/ de M. Pierre A..., demeurant à Vaucresson (Hauts-de-Seine), ...,

3°/ de Mme Marie-José Y..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en qualité de syndic de la société Breteuil Entreprises,<

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défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen uniqu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie des immeubles de La Plaine Monceau CIPM , dont le siège social est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit :

1°/ de M. François X..., demeurant à Paris (7e), ...,

2°/ de M. Pierre A..., demeurant à Vaucresson (Hauts-de-Seine), ...,

3°/ de Mme Marie-José Y..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en qualité de syndic de la société Breteuil Entreprises,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie des immeubles de La Plaine Monceau, de Me Barbey, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1988), que la compagnie des immeubles de la Plaine Monceau (CIPM), propriétaire des locaux donnés à bail le 10 octobre 1983 à la société Breteuil Entreprise, MM. A... et X... étant cautions solidaires de celle-ci, a proposé un bail sur les mêmes locaux le 25 juin 1985 à la société Miromesnil Entreprises comportant l'engagement de celle-ci de régler toutes les sommes dont la société Breteuil Entreprises serait redevable envers elle et prévoyant la résiliation de la location consentie à cette société ; qu'ayant fait délivrer commandement, visant la clause résolutoire, à la société Breteuil Entreprises de payer des loyers arriérés, et l'ayant assignée pour faire constater la résiliaton du bail, la CIPM a demandé à la cour d'appel, la société Breteuil Entreprises ayant été mise en liquidation judiciaire, de constater le montant de sa créance qu'elle avait produite entre les mains du syndic, et de condamner les cautions à lui régler le montant des loyers et indemnités d'occupation arriérées ; Attendu que la CIPM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes à l'égard de la société Breteuil Entreprises et de MM. A... et X..., en raison de la convention passée avec la société Miromesnil Entreprise, alors, selon le moyen, "d'une part, que selon les constatations de l'arrêt attaqué, la société CIPM et la société Miromesnil Entreprises avaient subordonné la conclusion du bail envisagé à l'établissement d'un bail

écrit, que la cour d'appel en déclarant les parties liées par un bail verbal n'a pas tiré de ses contatations les

conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la conclusion du nouveau bail avait pour préalable la cession par la société Breteuil Entreprises de son bail à la société Miromesnil Entreprises, qu'à défaut d'une telle cession, la société Breteuil Entreprises avait conservé la qualité de locataire de la société CIPM ; que dès lors, le prétendu accord intervenu entre la CIPM et la société Miromesnil Entreprises ne pouvait conférer à cette dernière société les droits locatifs qui appartenaient à la société Breteuil Entreprises à laquelle il était inopposable ; qu'en déclarant que cet accord constituait un bail commercial verbal se substituant à celui écrit consenti à la société Breteuil Entreprises, la cour d'appel a méconnu ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la société Breteuil Entreprises et la société Miromesnil Entreprises étaient étroitement liées et que M. X... était leur véritable dirigeant et constaté, d'autre part, qu'à la demande de la CIPM subordonnant la régularisation du nouveau bail au réglement de la somme de 51 006,92 francs concernant les rappels des loyers et divers accessoires des deuxième, troisième et quatrième trimestres de 1985, M. X... avait adressé le 6 janvier 1986 un chèque de ce montant tiré sur le compte bancaire de la société Miromesnil Entreprises, que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire la bailleresse, se reconnaissant créancière, avait produit sa créance entre les mains du syndic, et qu'il résultait des renseignements recueillis au cours des opérations de liquidation judiciaire de la société Breteuil Entreprises que celle-ci n'avait plus d'activité depuis 1984 et que la société Miromesnil Entreprises était seule occupante des locaux depuis mars 1985, date du début de son activité commerciale, la cour d'appel a pu en déduire qu'un accord était intervenu, entre la CIPM et la société Miromesnil Entreprises, constituant un bail verbal se substituant au bail écrit précédemment consenti à la société Breteuil Entreprises et comportant résiliation de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-18457
Date de la décision : 10/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bail verbal - Preuve - Engagement donné par le bénéficiaire d'une proposition de bail de régler les sommes dues au bailleur par le preneur actuel - Paiement ensuite effectué - Occupation des lieux - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1714

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre B), 01 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1990, pourvoi n°88-18457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18457
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