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10/05/1990 | FRANCE | N°88-17820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1990, 88-17820


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Simon Z..., demeurant à Paris (15e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A)), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Paris (7e), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM.

A..., B..., Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Simon Z..., demeurant à Paris (15e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A)), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Paris (7e), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. A..., B..., Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., qui a donné à bail à M. X... un local à usage professionnel, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1988) d'avoir prononcé la nullité de ce bail pour vice du consentement, alors, selon le moyen, "1°/ que le bail écrit signé entre les parties ne mentionnait aucun engagement du bailleur de repaver la cour et prévoyait, au contraire, expressément que le locataire prenait les lieux dans leur état actuel, sans pouvoir demander aucune réparation ; qu'en énonçant que deux témoignages auraient pu prouver, outre et contre les mentions du bail, l'existence d'un engagement du propriétaire de repaver la cour dans les deux mois, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; 2°/ que, en fondant la nullité du bail sur le fait prétendu que le locataire n'aurait eu connaissance du litige existant, au sujet du repavage de la cour, qu'en juin 1986, alors qu'il s'évinçait des termes du bail que le preneur connaissait bien l'état des lieux pour les avoir vus et visités -ce qui impliquait connaissance de l'état de la cour lors de la conclusion du bail- et qu'il avait déclaré prendre les lieux en leur état actuel, sans pouvoir demander au bailleur aucune réparation d'aucune sorte -ce qui impliquait que le litige existant avec la copropriété, au sujet du repavage de la cour, n'avait pu constituer un élément déterminant du consentement-, la cour d'appel n'a pas donné de fondement légal à sa décision, au regard des articles 1109 et 1134 du Code civil ; 3°/ que le bail prévoyait qu'en cas de troubles apportés à la jouissance du locataire par le fait d'un tiers, quelle que soit leur

qualité, le preneur devait agir directement contre eux, sans pouvoir mettre en cause le bailleur ; qu'il s'évinçait des termes de deux ordonnances des 6 mars et 24 avril 1986 que la copropriété s'était opposée à ce que le propriétaire fasse exécuter les travaux de repavage de la cour à ses frais avancés, et du dispositif d'un jugement du 29 septembre 1987 que la copropriété avait été condamnée à exécuter les travaux, qui avaient été

effectivement réalisés ; qu'en jugeant que le preneur avait pu agir contre le propriétaire en réparation d'un trouble exclusivement imputable à la copropriété, la cour d'appel a méconnu les dispositions du bail, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que les travaux prévus dans les lieux loués ne pouvaient être raisonnablement réalisés sans que le problème de la cour, partie commune de la copropriété, et ses incidences sur le sol du bâtiment loué soient résolus, la cour d'appel, qui a énoncé que, suivant les attestations de deux témoins, membres de l'agence ayant négocié le bail, M. Z... s'était engagé verbalement lors de la signature à ce que la cour, qui ne faisait pas partie des lieux loués, soit repavée dans un délai de deux mois et que M. X... n'avait eu connaissance que postérieurement de la procédure opposant à ce sujet le bailleur et la copropriété, a souverainement retenu que le preneur avait été trompé lors de la conclusion du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-17820
Date de la décision : 10/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Contrat de bail - Nullité - Cause - Dol - Engagement du bailleur de faire exécuter des travaux (pavage d'une cour commune) - Existence d'un litige à cet égard - Ignorance du preneur lors de la conclusion du bail - Effet.


Références :

Code civil 1116

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A)), 05 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1990, pourvoi n°88-17820


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17820
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