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10/05/1990 | FRANCE | N°88-17512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1990, 88-17512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., Villeneuve-Tolosane (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1990, où étaien

t présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., Villeneuve-Tolosane (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Le Griel, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Attendu que, le 23 mai 1984, M. Y... a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d'une surdité qu'il a présentée comme ayant été contractée dans l'exercice de son activité salariée au service de la compagnie Air France ; Attendu que, pour lui refuser le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les nuisances invoquées ainsi que la nature des travaux effectués par l'intéressé ne paraissaient pas suffisants pour être reconnus en maladie professionnelle et qu'un avis médical faisait état d'une aggravation de la surdité qui ne pouvait être rapportée à la maladie professionnelle du tableau n° 42, en sorte que M. Y... n'établissait pas que son affection était la conséquence du travail qu'il effectuait ; Qu'en statuant ainsi, alors que, quelle que soit l'importance des bruits auxquels avait été exposé M. Y..., dès lors que ces bruits figuraient sur la liste limitative du tableau n° 42, la surdité de l'intéressé était présumée imputable au travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-17512
Date de la décision : 10/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 30 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1990, pourvoi n°88-17512


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17512
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