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10/05/1990 | FRANCE | N°88-17009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1990, 88-17009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant à "Bel Air", Commune de Pipriac (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Paul Y..., demeurant à "Le Val Lasay", Commune de Guichen (Ille-et-Vilaine),

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), Cours des Alliés,

3°/ de M. A... Régional des Affaires Sanitaires et

Sociales de Bretagne, dont les bureaux sont à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

défendeurs ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant à "Bel Air", Commune de Pipriac (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Paul Y..., demeurant à "Le Val Lasay", Commune de Guichen (Ille-et-Vilaine),

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), Cours des Alliés,

3°/ de M. A... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bretagne, dont les bureaux sont à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que le 25 juin 1982, M. Y..., salarié de M. Z..., qui, monté sur une échelle, défaisait les systèmes de fixation de la bâche recouvrant son camion, a été victime d'une chute ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué, (Rennes, 29 juin 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'il avait soutenu devant la cour d'appel que les opérations de débâchage étaient interdites à M. Y... en raison de l'arthrose cervicale dont il était atteint mais que le fait pour le salarié de monter sur une échelle en vue d'ôter les ridelles d'une bâche, opération préliminaire au débâchage "stricto sensu", ne l'exposait pas à fournir des efforts importants, contre-indiqués par son arthrose, en sorte que, faute d'avoir procédé sur ce point aux recherches nécessaires, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément conscience du danger et n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, d'autre part, que, faute de s'être expliquée sur le point de savoir si M. Z... pouvait avoir conscience que l'interdiction de

débâchage s'étendait également à l'exécution de travaux préparatoires, tel le fait de monter sur une échelle, le long d'un camion, pour ôter les ridelles d'une bâche, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale, et alors, enfin, que faute d'avoir recherché si M. Y..., en plaçant son échelle de façon défectueuse, n'avait pas commis une faute ôtant à celle de l'employeur son caractère inexcusable, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. Y... a été mis par son employeur dans l'obligation de se livrer à une opération qui lui avait été interdite par le médecin du travail, en raison de l'infirmité dont il était atteint ; qu'elle précise en effet que le travail auquel il se livrait au moment de sa chute ne se distinguait pas de l'enlèvement de la bâche, activité interdite, mais participait de celle-ci, en sorte que l'employeur aurait dû prévoir la présence d'un autre préposé physiquement à même de la mener à bien ; qu'elle a ainsi caractérisé la conscience que l'employeur aurait dû avoir des dangers auxquels sa carence, du reste pénalement sanctionnée, exposait son salarié ; qu'en indiquant que si M. Z... avait respecté les prescriptions du médecin du travail, l'accident ne se serait pas produit, elle a établi le caractère déterminant de sa faute et exclu par là même qu'une imprudence de la victime ait pu en atténuer la gravité au point de lui retirer son caractère inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-17009
Date de la décision : 10/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), 29 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1990, pourvoi n°88-17009


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17009
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