AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (12ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section des urgences), au profit de M. Fernand X..., demeurant ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers ; MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. André X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Fernand X...,
les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé du pourvoi, qui est recevable :
Attendu qu'en relevant que le tribunal de commerce n'avait été saisi que d'une demande en restitution des apports sociaux effectués par Fernand X..., la cour d'appel a, par ce seul motif et sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. André X..., envers M. Fernand X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.