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10/05/1990 | FRANCE | N°88-16005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1990, 88-16005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abracadabra, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :

1°/ M. Antonin X...,

2°/ Mme Amélie X...,

3°/ Mme Amélie Y...,

4°/ Mme Hélène, Augusta Y...,

tous quatre administrateurs de biens, domiciliés ... (17e),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abracadabra, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :

1°/ M. Antonin X...,

2°/ Mme Amélie X...,

3°/ Mme Amélie Y...,

4°/ Mme Hélène, Augusta Y...,

tous quatre administrateurs de biens, domiciliés ... (17e),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Abracadabra, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts X... et Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé souverainement que l'incendie survenu dans les locaux avait rendu ceux-ci impropres à l'utilisation prévue au contrat et que la remise en état des lieux nécessiterait une dépense excessive, la cour d'appel a pu déduire que, la perte de la chose devant être considérée comme totale, le bail se trouvait résilié sans que les propriétaires soient obligés de reconstruire les locaux, fût-ce par l'emploi de l'indemnité versée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Abracadabra, envers les consorts X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16005
Date de la décision : 10/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 04 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1990, pourvoi n°88-16005


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16005
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