La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1990 | FRANCE | N°88-14320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1990, 88-14320


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis E..., demeurant Ferme de la Pardonne à Falaise, Vouziers (Ardennes),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de :

1°/ Mme Suzanne Z..., épouse D..., demeurant ... à Castelnau-le-Lez (Hérault),

2°/ M. Robert Z..., demeurant à Lattes (Hérault),

3°/ Mme Ginette Z..., épouse A..., demeurant à Mèze (Hérault),

4°/ M. Maurice Y..., demeurant ...,

5°/ Mme Genev

iève Y..., veuve B..., demeurant chemin Latéral à Nogent-sur-Oise (Oise),

6°/ Mme Marie-Thérèse Y..., épous...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis E..., demeurant Ferme de la Pardonne à Falaise, Vouziers (Ardennes),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de :

1°/ Mme Suzanne Z..., épouse D..., demeurant ... à Castelnau-le-Lez (Hérault),

2°/ M. Robert Z..., demeurant à Lattes (Hérault),

3°/ Mme Ginette Z..., épouse A..., demeurant à Mèze (Hérault),

4°/ M. Maurice Y..., demeurant ...,

5°/ Mme Geneviève Y..., veuve B..., demeurant chemin Latéral à Nogent-sur-Oise (Oise),

6°/ Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ... (Oise),

7°/ M. André Y..., demeurant ... au Mesnil-Aubry (Val-d'Oise),

8°/ Mme Odette Y..., épouse C..., demeurant ... (Oise),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. E..., de Me Roger, avocat des consorts Z... et Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 février 1988), que les consorts Z..., propriétaires d'un domaine rural donné en location à M. E..., ont fait délivrer à celui-ci, le 17 juin 1985, une mise en demeure de payer une somme à titre de fermages ; que le preneur ayant fait opposition à cet acte, les propriétaires ont, le 22 octobre 1985, demandé reconventionnellement la résiliation du bail ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si les consorts Z... n'ont pas relevé appel du jugement avant dire droit du 25 septembre 1986, qui avait écarté la demande en résiliation du bail et accordé des délais, le preneur reste, après les paiements opérés, débiteur d'une somme ayant fait l'objet d'une mise en demeure le 16 janvier 1987 et que les bailleurs ont dû adresser au preneur neuf mises en demeure entre le 20 mai 1983 et le 12 novembre 1987, sans que celui-ci ne justifie de raisons sérieuses et légitimes ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la bailleresse justifiait, au jour de sa demande en justice, de deux défauts de paiement dans les délais impartis par chaque mise en demeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les consorts Z... et Y..., envers M. E..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante-quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14320
Date de la décision : 10/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre sociale), 17 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1990, pourvoi n°88-14320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award