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10/05/1990 | FRANCE | N°87-19371

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1990, 87-19371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Isaac X..., demeurant ... (11ème),

en cassation de deux arrêts rendus par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B) le 27 février 1986 et le 12 février 1987, au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris (CPAM), ... (12ème),

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

La Direction régionale des Affaires sanitaires et sociales d'... (19ème),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés a

u présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1990, où étaient présents :

M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Isaac X..., demeurant ... (11ème),

en cassation de deux arrêts rendus par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B) le 27 février 1986 et le 12 février 1987, au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris (CPAM), ... (12ème),

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

La Direction régionale des Affaires sanitaires et sociales d'... (19ème),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président,

Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux premiers moyens du pourvoi, dirigés contre l'arrêt du 27 février 1986 :

Attendu que le 21 février 1973, M. X... a été victime d'un accident du travail, lequel a donné lieu au versement d'indemnités journalières jusqu'à la date de sa guérison, fixée au 25 février 1976 ; que le 5 septembre 1983, il a sollicité la prise en charge à titre de rechute de divers troubles médicalement constatés, qui lui a été refusée par la caisse, après mise en oeuvre d'une expertise technique diligentée le 6 mars 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable aux parties ladite expertise et d'en avoir ordonné une autre dans les mêmes formes, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 4 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, devenu R. 141-4 du Code de la sécurité sociale, que c'est la caisse qui établit le protocole mentionnant la mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées ; qu'en reprochant à ce dernier de n'avoir pas recherché si la victime avait été réellement guérie le 25 février 1976 ou si son état avait persisté à se dégrader sans discontinuité après l'accident du travail, bien que la question ne lui eût pas été posée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'expert n'avait pas expliqué en quoi les troubles litigieux se rattachaient à l'accident sans rechercher si la mention "déséquilibre d'une personnalité sur-compensée avant l'accident" ne constituait pas l'explication demandée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, alors, en outre, que

lorsque ceux-ci décident que l'avis de l'expert médical, faute de répondre aux conditions exigées par le décret du 7 janvier 1959, est dépourvu de la force irréfragable prévue par l'article 7 de ce texte, ils retrouvent leur liberté d'appréciation et ne

peuvent pas ordonner une nouvelle expertise technique médicale ; qu'en s'abstenant d'exercer leur pouvoir d'appréciation et en énonçant qu'ils étaient tenus d'ordonner une nouvelle expertise technique médicale, ils ont violé par fausse interprétation le texte précité ; Mais attendu qu'ayant constaté le caractère contradictoire des conclusions de l'expert, relatives à l'état de la victime à la suite de l'accident de 1973, la cour d'appel était fondée à en déduire que celles-ci ne répondaient pas aux exigences légales, et qu'une nouvelle expertise technique s'imposait pour trancher la contestation médicale qu'il ne lui appartenait pas en principe de règler elle-même ; qu'elle a ainsi, abstraction faite de tout autre motif, donné une base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 février 1987 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice des indemnités prévues en cas de rechute, alors que l'absence de conclusions d'un rapport d'expertise médicale technique favorable à la thèse de l'assuré n'implique pas automatiquement le succès de la thèse de la caisse ; que, dès lors, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain de constatation des faits, devait rechercher si les troubles et lésions invoqués résultaient ou non d'une rechute de l'accident du travail du 21 février 1973 ; qu'en s'abstenant d'exercer son pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, et alors que la cassation de l'arrêt précédent doit entraîner, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 12 février 1987 ; Mais attendu que les parties étant tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus, la cour d'appel, qui a constaté le refus de M. X... de se soumettre à l'examen de l'expert technique, a pu en déduire que la preuve d'une rechute, qui incombait à l'interessé, n'était pas apportée ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-19371
Date de la décision : 10/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Caractère contradictoire de ses conclusions - Nouvelle expertise.

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Refus de s'y soumettre.


Références :

Code de la sécurité sociale R141-4
Nouveau Code de procédure civile 144

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B) 1986-02-27 1987-02-12


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1990, pourvoi n°87-19371


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19371
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