LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... faure, Immeuble Le Fontenoy,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1987 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile B), au profit de Mme Z..., demeurant ..., agissant poursuites et diligences de la Régie Bourguignon Pammuet,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juillet 1987), que la société civile immobilière Part Dieu Vivier Merle a donné à bail, en 1978, à M. X..., un appartement qu'elle a vendu, le 20 février 1981, à Mme Z..., après avoir donné congé les 21 et 29 janvier 1981 au locataire pour le 1er avril 1981 ; que la nouvelle propriétaire a assigné le locataire afin qu'il soit condamné à régulariser le bail dans les formes et conditions de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé Mme Z..., faute par lui de signer un bail conforme à la loi du 22 juin 1982, à procéder à son expulsion, alors, selon le moyen, que "1°) l'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail d'expulser le locataire en cas de vente est, en outre, tenu de l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés ; que la cour d'appel a constaté que le congé avait été donné, en janvier 1981, non pas par l'acquéreur, mais par l'ancien propriétaire à effet au 1er avril 1981, alors que l'acquéreur était devenu propriétaire le 20 février 1981 ; qu'il en résultait que le congé était nul par défaut de qualité de son auteur ; que la cour d'appel, en créditant ce congé d'effet juridique, a violé l'article 1748 du Code civil, 2°) que par lettre du 27 mars 1981, l'acquéreur écrivait à M. X... "je vous confirme
votre maintien dans les lieux", ce qui démontrait que Mme Z... n'entendait pas donner congé à M. X... ; qu'en déclarant néanmoins le congé des 21 et 29 janvier 1981 valable pour le 30 septembre 1981, la cour d'appel a dénaturé la lettre litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil, 3°) subsidiairement, que si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux ; que la cour d'appel a considéré que M. X... avait, en toute hypothèse, continué sa jouissance après l'expiration du bail par écrit ; qu'en décidant néanmoins d'expulser le locataire, la cour d'appel a violé les articles 1759 et 1738 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que M. X... ne s'est prévalu, dans ses conclusions, ni du défaut de qualité de l'auteur du congé, ni d'une lettre du 27 mars 1981 que l'arrêt, qui ne la mentionne pas, n'a pu dénaturer ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que si le congé donné les 21 et 29 janvier 1981 pour le 31 mars 1981 n'était pas valable pour cette date mais l'était pour le 30 septembre 1981, la cour d'appel a justement énoncé qu'à cette date les époux X... ne pouvaient plus se prévaloir du bail de 1978 ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;