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09/05/1990 | FRANCE | N°89-11407

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1990, 89-11407


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Y... demeurant à Gillon Epagny, La Balme de Sillingy (Haute-Savoie),

en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (2è chambre civile), au profit de M. X... Claude demeurant ... (Haute-Savoie),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo

n l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Y... demeurant à Gillon Epagny, La Balme de Sillingy (Haute-Savoie),

en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (2è chambre civile), au profit de M. X... Claude demeurant ... (Haute-Savoie),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Gisèle Z... et de Me Delvové, avocat de M. X... Claude, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a assigné Mme Y... en paiement de diverses sommes au titre de l'activité exercée en commun avec celle-ci ; que le tribunal a accueilli sa demande et que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir que le tribunal avait omis de prendre en considération certaines dépenses qui y étaient précisées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... Claude, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-11407
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (2è chambre civile), 29 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1990, pourvoi n°89-11407


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11407
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