La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1990 | FRANCE | N°88-40103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1990, 88-40103


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié ... (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Reye, dont le siège est sis ... (Deux-Sèvres),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur

, M. Monboisse, conseiller, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graz...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié ... (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Reye, dont le siège est sis ... (Deux-Sèvres),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Reye, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 1er avril 1987), que M. X..., employé par la société Reye en qualité de peintre-auto, a été victime, le 11 avril 1984, d'un accident de travail ; que, lors de la consolidation de l'état du salarié fixée au 15 mars 1986, les services de la médecine du travail ont fait connaître à l'employeur que M. X... ne pouvait répendre son ancien poste mais était apte à occuper un poste de magasinier, de cuisinier ou d'employé de bureau ; qu'estimant ne pouvoir reclasser l'intéressé, l'employeur, après un entretien préalable, l'a licencié le 21 mars 1986 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122327 du Code du travail, alors que, selon le moyen, en énonçant que les postes qu'aurait pu occuper M. X... n'étaient pas disponibles et en retenant que celuici n'apportait pas d'élément de nature à contrarier les renseignements précis fournis par l'employeur quant au défaut de vacance des postes qu'il aurait pu occuper, la cour d'appel a, d'une part, mis à la charge de M. X... des éléments de preuve qu'il n'avait pas à rapporter, et a, d'autre part, interprété de manière tout à fait restrictive et en contradiction avec l'esprit du législateur les dispositions de l'article L. 12232-5 du Code du travail et a fait, en conséquence, une fausse application de celles-ci ; Mais attendu que, sans renverser la charge de la preuve, les juges du fond ont constaté, au vu des éléments fournis par l'employeur, que

celui-ci justifiait de l'impossibilité où il se trouvait de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Reye, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40103
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Accident du travail - Impossibilité de reclassement - Charge de la preuve.


Références :

Code civil 1315
Code du travail L122-32-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 01 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1990, pourvoi n°88-40103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.40103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award