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09/05/1990 | FRANCE | N°88-20444

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1990, 88-20444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ci-devant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., et actuellement à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine), Les Etangs, domaine de la Ronce,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de :

1°) La société nouvelle Compagnie de paquebots, société anonyme dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ;


2°) La société Locabail, société anonyme dont le siège social est sis ... ;

défenderes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ci-devant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., et actuellement à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine), Les Etangs, domaine de la Ronce,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de :

1°) La société nouvelle Compagnie de paquebots, société anonyme dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ;

2°) La société Locabail, société anonyme dont le siège social est sis ... ;

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, greffier, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Locabail, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 1988) que M. X... était, depuis 1973, concessionnaire exclusif de l'exploitation du laboratoire et du magasin de ventes de photographies sur le navire "Massalia" armé par la société nouvelle Compagnie de paquebots (la Société nouvelle) ; que le 28 décembre 1982 les deux parties ont signé un nouveau contrat, ayant le même objet, pour les navires "Massalia" et "Azur" ; que le premier de ces navires ayant été vendu en septembre 1983, et le second désarmé en avril 1986, la Société nouvelle, usant de la faculté stipulée au contrat, a résilié la concession à compter de ces dates et a assigné M. X... en paiement de redevances mises à la charge du concessionnaire ; que celui-ci, soutenant que le contrat avait un "caractère léonin" et que le concédant avait manqué à ses obligations contractuelles, s'est porté reconventionnellement demandeur en paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement accueilli la demande de la

Société nouvelle alors, selon le pourvoi, que dans les contrats synallagmatiques, l'inexécution de ses obligations par l'une des parties autorise l'autre à refuser l'exécution de sa propre prestation ; qu'il résultait, en l'espèce, des propres constatations de l'arrêt que l'armateur avait fait obstacle au commerce de son concessionnaire et à l'exécution de la convention, en lui imposant des conditions de plus en plus strictes et en détournant une partie de sa clientèle sur d'autre commerçants et qu'en ne recherchant pas si ces fautes ne permettaient pas au concessionnaire d'opposer l'exception d'inexécution l'arrêt a violé l'article 1184 du Code civil ; et alors que, d'autre part, les contrats doivent être conclus

et exécutés de bonne foi ; que M. X... avait fait valoir que la signature du contrat n'avait pour lui d'intérêt qu'en cas d'exploitation cumulative de la concession sur ces deux navires ; que la cour d'appel, qui constate que le déficit d'exploitation du navire Massalia était de vingt millions de francs dès 1983, et n'avait cessé de croître depuis lors, ne pouvait exclure toute indemnisation du cocontractant, au prétexte que la clause de résiliation unilatérale sans indemnité ne rendait pas la convention léonine, sans vérifier si la mauvaise situation de la Société nouvelle ne lui permettait pas de penser, lors de la conclusion de la convention en concession, en décembre 1982, que le navire serait vendu à brève échéance qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard des articles 1134 et 1116 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les griefs invoqués par M. X... en ce qui concernait l'exécution du contrat n'étaient que partiellement fondés et retenu que les manquements ainsi établis s'étaient traduits pour le concessionnaire par une perte d'exploitation qu'il convenait de déduire de la créance du concédant, la cour d'appel a par là même exclu que ces manquements étaient de nature à affranchir M. X... de son obligation de paiement des redevances contractuellement fixées ;

Attendu, d'autre part, qu'en relevant qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que la Société nouvelle savait lors de la passation du contrat du 28 décembre 1982 que le navire Massalia serait vendu dix mois plus tard à un armement étranger, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendûment omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers la société nouvelle Compagnie de paquebots et la société Locabail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-20444
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 06 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1990, pourvoi n°88-20444


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20444
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