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09/05/1990 | FRANCE | N°88-19508

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1990, 88-19508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Sernam, service de messageries de la SNCF, dont le siège social est à Paris (9e), ... et ayant agence à Paris (10e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1988 par le tribunal de commerce de Paris (12e chambre civile), au profit de la société Modyn, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (2e), 8, Galerie Montmartre,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Sernam, service de messageries de la SNCF, dont le siège social est à Paris (9e), ... et ayant agence à Paris (10e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1988 par le tribunal de commerce de Paris (12e chambre civile), au profit de la société Modyn, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (2e), 8, Galerie Montmartre,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Odent, avocat du Sernam, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que des avaries sont survenues au cours d'un transport international de vêtements par voie ferrée, confié par la société Modyn au Sernam, service de la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF), et que la marchandise a été refusée par le destinataire ; que la société Modyn ayant engagé le 24 septembre 1987 une action en responsabilité contre la SNCF, celle-ci lui a opposé la prescription annale ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Modyn, le tribunal a retenu que la SNCF ne contestait pas l'évidence d'un incident de transport, que de plus, elle avait participé à diverses investigations et que, compte tenu de la lenteur avec laquelle elle en avait fait connaître le résultat à la société Modyn le 13 mai 1987, il convenait de retenir cette date comme point de départ de la prescription ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, sans répondre aux conclusions de la SNCF soutenant qu'en vertu des règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), la prescription avait commencé à courir le trentième jour suivant l'expiration du délai de livraison, soit le 2 mai 1986, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans

l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ;

Condamne la société Modyn, envers le Sernam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-19508
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris (12e chambre civile), 28 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1990, pourvoi n°88-19508


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19508
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