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09/05/1990 | FRANCE | N°88-18862

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1990, 88-18862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Orega, société anonyme dont le siège est à Paris (20e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de la société Technique des terminaux intelligents, représentée par M. Guy Mariani, syndic de la liquidation des biens, demeurant "Les Fontaines", rue Gustave Desplaces à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la

cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Orega, société anonyme dont le siège est à Paris (20e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de la société Technique des terminaux intelligents, représentée par M. Guy Mariani, syndic de la liquidation des biens, demeurant "Les Fontaines", rue Gustave Desplaces à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Ancel, avocat de la société Orega, de Me Consolo, avocat de la société Technique des terminaux intelligents, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1988) que la société Technique des terminaux intelligents (société TTI), ayant mis au point un système de cartes électroniques permettant d'utiliser de manière autonome des terminaux d'ordinateur, est entrée en pourparlers avec la société Orega en vue de se procurer les terminaux destinés à intégrer les cartes ; qu'après réception d'une proposition de prix de la société Orega établie pour un minimum de mille pièces à commander après la livraison d'une présérie de trente pièces, la société TTI a demandé par lettre la fourniture de la présérie ; que celle-ci n'ayant jamais été livrée, la société TTI a engagé une action en dommages-intérêts pour rupture de contrat contre la société Orega, laquelle a soutenu qu'aucun contrat n'avait été conclu en l'absence d'une commande portant sur au moins mille unités ; qu'après avoir relevé que les documents antérieurs à la commande de la présérie ne subordonnaient pas la fourniture de celle-ci à la conclusion du marché définitif, le tribunal a constaté que la société Orega avait accusé réception sans réserves de la commande limitée qui lui avait été passée et en a déduit l'existence d'un contrat pour la fourniture de trente pièces, lequel avait été rompu par la société Orega en ce qu'elle avait refusé ultérieurement la livraison ;

Attendu que la société Orega reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et de l'avoir

condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui constate que l'offre faite par Orega subordonnait le prix proposé à une commande de mille pièces par an et déclare la vente valablement formée pour une présérie de trente pièces, sans rechercher si un accord était intervenu sur le prix de cette présérie, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1583 et 1591 du Code civil ;

Mais attendu que, les premiers juges ayant retenu la méconnaissance par la société Orega de ses obligations contractuelles, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Orega ait soutenu devant la cour d'appel que le prix de la présérie n'avait pas été fixé par les parties ; qu'il s'ensuit que, nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la société Orega, envers la société Technique des terminaux intelligents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), 12 juillet 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 09 mai. 1990, pourvoi n°88-18862

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 09/05/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-18862
Numéro NOR : JURITEXT000007098132 ?
Numéro d'affaire : 88-18862
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-09;88.18862 ?
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