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09/05/1990 | FRANCE | N°88-17348

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1990, 88-17348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société commerciale africaine (SCA), dont le siège est à Douala Akwa R 375, ayant succursale ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 à Paris (5e chambre, section B), au profit de :

1°/ M. Jean-Frédéric A..., demeurant ... (17e),

2°/ M. Robert X..., demeurant ... (2e),

3°/ M. Joseph Z...
Y..., demeurant ... (16e),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse in

voque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société commerciale africaine (SCA), dont le siège est à Douala Akwa R 375, ayant succursale ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 à Paris (5e chambre, section B), au profit de :

1°/ M. Jean-Frédéric A..., demeurant ... (17e),

2°/ M. Robert X..., demeurant ... (2e),

3°/ M. Joseph Z...
Y..., demeurant ... (16e),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société commerciale africaine (SCA), de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Donne acte à la Société commerciale africaine (SCA) de son désistement envers M. Kadjii Y... ;

Donne défaut contre M. A... ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1988), la Société commerciale africaine (SCA) ayant son siège au Cameroun et exportatrice de café et de cacao, a conclu, le 28 juin 1979, un contrat à durée indéterminée avec MM. X... et A..., remisiers auprès de la Bourse de commerce de Paris, confiant à ces derniers l'exclusivité de l'exécution des ordres sur les marchés à terme de marchandises de Londres, New-York et Paris, ainsi que le soin de rechercher des acheteurs "pour le cacao et le café physiques" ; que, le 6 septembre 1982, MM. X... et A... ont demandé la résiliation de la convention aux torts de la SCA et sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que la SCA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme de 50 000 francs à MM. X... et A... en réparation du préjudice causé par la privation de ristournes et une atteinte à leur réputation commerciale ; alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'attestation de M. B... n'avait pas été communiquée à la SCA et n'était pas citée dans les conclusions de MM. X... et A..., si bien qu'en fondant d'office sa décision sur ce seul document sans inviter les parties à s'expliquer sur sa valeur et sa portée, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le document signé par M. B... relate qu'à deux reprises, M. A... lui a offert du café à la vente ; qu'il a accepté cette offre, mais qu'une heure plus tard M. A... lui a indiqué par téléphone que M. Z... ne voulait pas vendre à ce prix, si bien qu'en retenant qu'il résultait de ce document que M. Kadji Y... était revenu sans motif sur l'acceptation précédemment donnée par lui d'une offre d'achat transmise par M. A..., la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en outre, en se fondant sur ce seul motif pour dire que la SCA avait abusé du droit que lui réservait le contrat de prendre seule la décision de vendre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil ; et alors qu'enfin, MM. X... et A... n'avaient pas prétendu avoir subi une atteinte à leur réputation commerciale, si bien qu'en retenant l'existence de ce chef de préjudice pour leur allouer une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des pièces de la procédure que le rapport d'expertise précise que l'attestation de M. B... a été "versée au débat" et que la SCA, dans ses conclusions du 12 novembre 1984, a procédé à la critique de cette attestation ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a donné une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté résultant de l'ensemble du texte ;

Attendu, en troisième lieu, que, dans leurs conclusions du 18 avril 1986, MM. X... et A... avaient demandé la réparation du préjudice moral et matériel subi, sans le limiter à la brusque rupture des relations, et que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant un préjudice pour atteinte à la réputation commerciale ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la SCA fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et A... la somme de 100 000 francs, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le jugement entrepris, dont la confirmation était sollicitée sur ce point, avait constaté que MM. X... et A... avaient pris l'initiative de la rupture du contrat en décidant unilatéralement de quitter les bureaux mis à leur disposition après avoir refusé une modification des conditions financières du contrat qu'ils avaient précédemment acceptée sans réserve, si bien qu'en décidant que la SCA avait mis fin brutalement au contrat sans s'expliquer sur ces circonstances d'où il résultait que l'imputabilité de la rupture ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2004 du Code civil ; alors, d'autre part, que la SCA faisait valoir dans ses écritures que l'inexécution par MM. X... et A... de leurs obligations d'adresser à la SCA à Douala, au moins une fois par jour, les cours de Paris, Londres et New-York et de rembourser la totalité des frais exposés pour les abonnements souscrits auprès de l'agence Reuter justifiait le rejet de leurs demandes, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'arrêt attaqué constate qu'il ne peut être reproché à la SCA "de ne pas avoir poursuivi des opérations qui s'étaient révélées lourdement déficitaires, alors que la convention ne prévoyait pas le maintien de ces opérations pendant une période déterminée", si bien qu'en retenant que la décision de procéder à la clôture du compte sur lequel avaient été effectuées ces mêmes opérations était constitutive d'une faute à la charge de la SCA, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences juridiques s'en déduisant nécessairement au regard des articles 1147 et 2004 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la SCA avait procédé à la clôture d'un compte ouvert chez un commissionnaire à Londres, résilié des contrats d'abonnement pour les communications dans les bureaux mis à Paris à la

disposition de MM. X... et A... et s'était opposée à la présence dans ses locaux d'un de leurs collaborateurs, la cour d'appel a relevé que cette société avait "ainsi brusquement rendu impossible l'utilisation des bureaux" et a pu retenir que, par une brutale résiliation du contrat, la SCA avait commis une faute ;

Attendu, en second lieu, que l'exclusion d'une faute de la SCA à raison du renouvellement d'un cautionnement fourni à Londres par une banque suisse n'interdisait pas à la cour d'appel d'apprécier à un autre titre les conséquences de la décision de procéder à la clôture du compte ouvert chez un commissionnaire en la même ville ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société commerciale africaine (SCA), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-17348
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1990, pourvoi n°88-17348


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17348
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