AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel Y...,
2°/ Mme Henriette De Z... épouse Y...,
demeurant tous deux ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre-section B), au profit :
1°/ de M. Benyoucef A...,
2°/ de Mme Tata X... épouse A..., ayant demeurés tous deux ... (Seine-Saint-Denis), et demeurant actuellement ... à la Couilloulatte (Haute-Garonne) Revel,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Chartier, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Joinet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les époux A... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, le 29 janvier 1988), que les époux Y... et les époux A... ont, par un jugement devenu définitif, été condamnés, chaque partie en ce qui la concerne, à procéder à divers aménagements de leurs propriétés respectives, une astreinte étant fixée, passé un délai de trois mois à compter du jugement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux Y... à payer une somme aux époux A..., au titre de la liquidation de l'astreinte, alors que, d'une part, en fondant sa décision au vu d'un constat d'huissier dressé avant l'expiration du délai donné par le juge, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne se prononçant pas sur le moyen, invoqué par les époux Y... et non contesté par les époux A..., selon lequel ceux-ci leur avaient interdit de pénétrer sur leur propriété et les avaient ainsi empêchés de faire les travaux prescrits par le tribunal, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et ne l'aurait pas légalement justifiée au regard des articles 6 et 9 du code précité ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le constat a été effectué plus de trois mois après le jugement ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions qu'il ait été soutenu que le point de départ de l'astreinte devait être fixé à la date à laquelle le jugement était devenu définitif ;
Et attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, retient, par motifs adoptés, que les époux A... étaient disposés à laisser les époux Y... passer sur leur terrain pour effectuer les travaux ;
Qu'ainsi le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.