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09/05/1990 | FRANCE | N°88-10584

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1990, 88-10584


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la SNC Penilla-Thiriet-Schuppe, dont le siège social est sis avenue du Prince Hinoï, Papeete, Tahiti,

2°) M. Guy, François A..., commerçant à l'enseigne Tahiti Cetel, avenue du Prince Hinoï, Papeete, Tahiti,

3°) M. Henri Z..., fondé de pouvoir de Tahiti Cetel, demeurant avenue du Prince Hinoï, Papeete, Tahiti,

4°) Mme Mère Y..., veuve de X..., demeurant avenue du Prince Hinoï, Papeete, T

ahiti,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Papeete (Chambre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la SNC Penilla-Thiriet-Schuppe, dont le siège social est sis avenue du Prince Hinoï, Papeete, Tahiti,

2°) M. Guy, François A..., commerçant à l'enseigne Tahiti Cetel, avenue du Prince Hinoï, Papeete, Tahiti,

3°) M. Henri Z..., fondé de pouvoir de Tahiti Cetel, demeurant avenue du Prince Hinoï, Papeete, Tahiti,

4°) Mme Mère Y..., veuve de X..., demeurant avenue du Prince Hinoï, Papeete, Tahiti,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de la société Tahiti pétrole, dont le siège est à Faré-Ute, Tahiti,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la SNC Penilla-Thiriet-Schuppe, de M. A..., de M. Z... et de Mme veuve de X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Tahiti pétrole, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Penilla-ThirietSchuppe (la société), M. A..., M. Z... et Mme de X... font grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 24 septembre 1987), statuant en matière de référé, d'avoir confirmé la décision du premier juge en décidant qu'ils devaient remettre à la société Tahiti pétrole, locataire-gérante, les clés d'un fonds de commerce de station-service appartenant à Mme de X... et en ordonnant leur expulsion, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il existait manifestement une contestation sérieuse sur la validité des titres dont les parties se prévalaient ; que la cour d'appel ne pouvait, sans trancher cette difficulté et préjudicier au fond, prendre position sur l'antériorité du titre opposé, invoqué par la société M. A..., M. Z... et Mme de X... et sur la valeur de ces titres ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, elle n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient expressément les manoeuvres frauduleuses, dont Mme de X... avait été victime, en raison de son âge (74 ans) ; que la cour d'appel n'a donc pas justifié son arrêt au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les conventions, dont celle de location-gérance, avaient été passées entre la société Tahiti pétrole et Mme de X... et qu'elles avaient été signées par cette dernière les 20 mai et 28 octobre 1986, soit à cinq mois d'intervalle, et la seconde fois concurremment avec sa fille ; qu'en l'état de ce seul motif, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, elle a pu décider qu'il n'existait aucune contestation sérieuse ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les demandeurs, envers la société Tahiti pétrole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10584
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (Chambre civile), 24 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1990, pourvoi n°88-10584


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10584
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