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09/05/1990 | FRANCE | N°87-45555

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1990, 87-45555


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., demeurant ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Brasseries Kronenbourg, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes,

Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., demeurant ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Brasseries Kronenbourg, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP LyonCaen, Fabiani et Liard, avocat de la société Brasseries Kronenbourg, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 528 et 612 ensemble l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon la société Kronenbourg, le pourvoi formé par M. A... le 8 décembre 1987 serait irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué lui ayant été régulièrement notifié par le greffe de la cour d'appel suivant lettre recommandée à lui remise le 29 septembre 1987 ; Mais attendu qu'une seconde notification ayant, à la requête de la société Kronenbourg, été faite à l'intéressé par voie de signification le 9 octobre 1987, dans le délai ouvert par la première, le pourvoi exercé dans le délai indiqué par cette seconde notification est recevable ; D'où il suit que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 septembre 1987) que M. A... est entré au service de la société Kronenbourg le 2 juin 1982 en qualité de chef de service au sein de la direction des comptabilités, avec une période d'essai de 6 mois ; que le 2 décembre 1982, M. A... a été nommé directeur des comptabilités adjoint et licencié le 27 avril 1987 pour le motif énoncé par l'employeur en ces termes :

"votre attitude de refus de toute conciliation et en particulier

votre refus d'envisager toute proposition

de fonctions autre que celle de directeur des comptabilités me contraignent à vous signifier la résiliation de votre contrat de travail" ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen d'une part qu'il résulte de l'arrêt que M. A... a été licencié pour l'unique motif d'avoir refusé d'envisager toute proposition de fonction autre que celle de directeur des comptabilités ; que la cour d'appel analysant ces propositions constate qu'il ne s'agissait que de simples hypothèses ; qu'il en résulte que le motif invoqué n'était pas réel, M. A... n'ayant pas refusé ce qui ne lui était pas proposé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; alors d'autre part qu'aux termes de l'article 11 de la convention collective des cadres de l'industrie de la brasserie d'Alsace applicable, "les propositions de mutation devaient reposer sur des bases réelles et sérieuses afin que le refus éventuel ne puisse servir de prétexte à un licenciement" ; que dès lors qu'elle considérait que les propositions faites à M. A... n'étaient pas effectives, la cour d'appel ne pouvait considérer le refus du salarié comme un motif de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultait au regard du texte susvisé ainsi violé ; alors enfin que la cour d'appel qui n'a pas constaté, en l'absence de proposition de mutation sérieuse, qu'il ait été offert au salarié de continuer à assurer ses fonctions antérieures, offre qu'il aurait refusée, mais a estimé qu'il refusait toute autre affectation que celle de directeur des comptabilités, n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucune promesse n'avait été faite à M. A... de le nommer directeur des comptabilités après le départ en retraite du titulaire de ce poste et que dès l'annonce de la décision de l'employeur de ne pas lui confier celui-ci, M. A... avait adopté une attitude agressive à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, exigé d'être

nommé directeur des comptabilités et refusé catégoriquement toutes les propositions qui lui avaient été faites ; que la cour d'appel qui n'a pas violé la convention collective, en l'état de ces constatations, a, par, une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen :

Attendu que M. A... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages et intérêts pour le préjudice moral que lui avaient causé les conditions vexatoires dans lesquelles était intervenu son licenciement, alors, selon le moyen qu'à supposer que l'employeur ait eu un motif réel et sérieux de licenciement, il n'en doit pas moins s'abstenir de prendre des mesures vexatoires à l'encontre du salarié ; que, saisi d'une demande d'indemnité du chef de telles mesures, la cour d'appel qui s'est contentée de se référer "aux circonstances" ayant accompagné le licenciement, sans en relater les conditions, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle M. A... avait soutenu à l'appui de sa demande que dès l'annonce de son licenciement, il avait été contraint de quitter son bureau, de laisser ses dossiers en l'état et d'occuper un bureau où il avait été laissé inoccupé, ayant retenu que ces mesures avaient été imposées à l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise par l'attitude hostile qu'avait adoptée M. A... à la suite de la notification de son licenciement, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45555
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Exigence exclusive d'un poste devenu libre.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Rupture abusive - Mesures vexatoires reprochées à l'employeur - Appréciation du juge.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Brasserie - Licenciement.


Références :

Code civil 1147
Code du travail L122-14-3
Convention collective des cadres de l'industrie de la brasserie d'Alsace art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 24 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1990, pourvoi n°87-45555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.45555
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