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09/05/1990 | FRANCE | N°87-45471

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1990, 87-45471


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ... (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Josette Y..., demeurant ... (Aisne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseill

er, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat génér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ... (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Josette Y..., demeurant ... (Aisne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 1987), que Mme Y..., au service du docteur X..., depuis septembre 1973, en qualité de secrétaire-réceptionniste, a été licenciée le 13 novembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancienne salariée une prime d'ancienneté, alors, selon le pourvoi, que le défaut de ventilation dans les bulletins de paie entre salaire de base et prime d'ancienneté n'était pas de nature à impliquer que celle-ci n'avait pas été versée ; que les bulletins de paie démontraient au contraire le caractère forfaitaire de la rémunération et que, dès l'instant où celle-ci était supérieure au salaire minimum majoré de la prime d'ancienneté, celle-ci s'était nécessairement trouvée incluse dans la rémunération mensuelle globale du salarié, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur débiteur de la prime d'ancienneté doit rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation ; qu'ayant relevé que celle-ci ne pouvait résulter du seul fait que le salaire effectif correspondait au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas établi que la salariée ait perçu la prime d'ancienneté litigieuse ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45471
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté - Non ventilation dans le bulletin de paie - Preuve de son paiement - Charge.


Références :

Code civil 1134 et R143-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), 22 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1990, pourvoi n°87-45471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.45471
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