LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laurenge, dont le siège est rue Colette, zone industrielle d'Halennes-lez-Haubourdin, Haubourdin (Nord)
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Roger B..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. D..., M. Y..., M. E..., M. Z..., M. Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle C..., M. A...,
conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Lebret et
Laugier, avocat de la société Laurenge et de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 16 avril 1987), que M. B... a été engagé le 18 avril 1983 par la société Laurenge en qualité de menuisier OQ3 ; que le 23 mai 1984, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour fin de chantier ; que l'employeur lui a notifié ce licenciement par lettre du 30 mai 1984 ; Attendu que la société Laurenge fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. B... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la fin de chantier constitue, selon la pratique habituelle de la profession dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, un motif réel et sérieux de licenciement, non subordonné à une stipulation préalable ou spéciale au moment de la conclusion du contrat de travail ; qu'en exigeant un écrit et en excluant par principe la notion de fin de chantier dans tout contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application les articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail, ensemble et par fausse application l'article L. 122-3-1 du même Code ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de la cause, a retenu qu'il n'en résultait pas que le salarié eût été engagé uniquement pour la durée d'un chantier ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé,
dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que
le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;