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09/05/1990 | FRANCE | N°87-41093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1990, 87-41093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Miribel (Charente-Maritime), ..., Martin, Saint-Maurice de Beynost,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Y..., exploitant les Etablissements Comep à Gibles, La Clayette (Saône-et-Loire),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique

du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Miribel (Charente-Maritime), ..., Martin, Saint-Maurice de Beynost,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Y..., exploitant les Etablissements Comep à Gibles, La Clayette (Saône-et-Loire),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Zakine, Monboisse, conseillers, Mme Beraudo, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des Etablissements Comep, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 janvier 1987) que M. X..., engagé le 27 août 1984 par les établissements Comep en qualité de responsable commercial, a bénéficié à compter du 9 janvier 1985 d'un arrêt de travail pour maladie, lequel a été renouvelé jusqu'au 11 avril 1985 ; qu'après avoir contesté les modalités de calcul de sa rémunération du mois de décembre 1984 et revendiqué l'application des dispositions de l'article 52 de la convention collective nationale des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiments et des travaux publics prévoyant le maintien du salaire pendant le temps de la maladie, il a informé son employeur qu'il était censé reprendre son travail le 12 avril 1985, mais que n'ayant reçu aucune rémunération depuis trois mois, il se trouvait dans l'obligation de considérer son contrat de travail comme rompu de son fait ;

Que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il était responsable de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que la modification apportée à la rémunération du mois de décembre n'était pas de nature à justifier la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l'employeur parce que son caractère définitif n'était pas établi alors qu'un tel caractère résultait des conclusions mêmes des établissements Comep qui justifiaient cette modification par les carences professionnelles du salarié et alors, d'autre part, qu'elle ne pouvait retenir que les établissements Comep

n'avaient refusé le réglement des indemnités définies en cas de maladie par l'article 52 de la convention collective qu'en raison du défaut de communication par le salarié des documents justificatifs qui lui avaient été réclamés dès le 28 février 1985 sans apprécier inexactement les faits de la cause, dès lors qu'il avait été souligné dans les conclusions de ce dernier, que dès le 6 mars 1985, il avait, par intermédiaire de son conseil, adressé à son employeur un certificat de la société des entreprises Schroth et Cie

confirmant son ancienneté de 26 ans dans cette entreprise ;

Mais attendu qu'un tel moyen ne tend, sous le couvert de griefs non fondés, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et des preuves dont il ont déduit que l'employeur, sans manquer à ses obligations conventionnelles, n'avait pas apporté de modification au contrat de travail du salarié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 06 janvier 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 mai. 1990, pourvoi n°87-41093

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/05/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-41093
Numéro NOR : JURITEXT000007099342 ?
Numéro d'affaire : 87-41093
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-09;87.41093 ?
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