La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1990 | FRANCE | N°87-16423

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1990, 87-16423


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française de production et de création audiovisuelle "SFP", dont le siège social est sis à Paris (19ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de l'association Fonds d'assurance formation des activités du spectacle et de l'audiovisuel (AFDAS), dont le siège social est sis à Paris (17ème), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mo

yen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française de production et de création audiovisuelle "SFP", dont le siège social est sis à Paris (19ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de l'association Fonds d'assurance formation des activités du spectacle et de l'audiovisuel (AFDAS), dont le siège social est sis à Paris (17ème), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SFP, de Me Odent, avocat de l'AFDAS, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 45 et 103 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audivisuelle et l'arrêté du 30 janvier 1981 portant extension de l'accord national professionnel sur la formation continue des personnels intermittents du spectacle ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er de l'accord national professionnel sur la formation continue des personnels intermittents du spectacle du 18 juin 1977, les employeurs assujettis à la contribution due en application de la loi du 16 juillet 1971 sont tenus de verser au Fonds d'assurance formation des activités du spectacle (AFDAS) la totalité de la contribution correspondant aux salaires versés aux intermittents du spectacle ; que par arrêté du ministre du Travail en date du 30 janvier 1981, les dispositions de cet accord national ont été rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exception des sociétés nationales de radio télévision créées par la loi du 7 août 1974 et du théâtre national de l'Opéra de Paris ; Attendu que pour décider que la Société française de production (SFP), créée par la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, était tenue de payer à l'AFDAS la cotisation légale destinée au financement de la formation professionnelle continue

depuis le 1er janvier 1983, la cour d'appel a énoncé que l'ancienne SFP, instituée par la loi du 7 août 1974, était une société de production qui ne comptait pas au nombre des sociétés nationales de télévision, que suivant l'article 103 de la loi du 29 juillet 1982, les biens, droits et obligations de l'ancienne société de production ont été transférés à la nouvelle société de production ; qu'il en résulte que malgré sa dénomination de société nationale, la SFP, créée par la loi du 29 juillet 1982, a les mêmes obligations que l'ancienne SFP à l'égard de l'AFDAS ; Attendu cependant que l'arrêté du 30 janvier 1981 a exclu du champ d'application de l'accord national du 18 juin 1977 les sociétés nationales de radio-télévision et qu'il résulte de l'article 45 de la loi du 29 juillet 1982 que la SFP est une société nationale de télévision ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 103 de la même loi selon lesquelles les obligations de l'ancienne SFP sont transférées à la SFP n'ont pu avoir pour effet de lier la SFP à l'égard de l'AFDAS ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'AFDAS, envers la SFP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-16423
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), 12 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1990, pourvoi n°87-16423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.16423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award