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09/05/1990 | FRANCE | N°87-14883

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1990, 87-14883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Yvonne, Angélique, Jeanne X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1987 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, Palais du Louvre à Paris (1er), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen un

ique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Yvonne, Angélique, Jeanne X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1987 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, Palais du Louvre à Paris (1er), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. Patin, Peyrat, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1601-2 du Code civil, ensemble les articles 677, 1° et 692 du Code général des Impôts ;

Attendu, selon le jugement déféré, que, par acte du 6 février 1979, Mme X... a vendu un terrain moyennant un prix constitué pour une partie par le paiement d'une somme d'argent et pour une autre partie par la remise de locaux à construire sur le terrain vendu par l'acquéreur, la valeur de ces locaux étant fixée à 1 200 000 francs ; que la livraison des locaux a été constatée par acte du 30 juin 1982 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'acquéreur du terrain, l'administration des impôts a notifié en 1981 à Mme X... un redressement et un avis de mise en recouvrement d'un supplément de taxe de publicité foncière afférente à la mutation prétendue des locaux constituant une partie du prix du terrain assis sur un rehaussement de la valeur de ces locaux ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition de Mme X... à cet avis, le jugement retient que le fait générateur de la taxe de publicité foncière était constitué par la mutation des locaux litigieux intervenue lors de leur livraison et que c'était à cette date que l'administration aurait du se placer pour les évaluer, mais que l'évaluation faite par elle en 1981 correspondait sensiblement à celle pouvant être faite au 30 juin 1982, date de la livraison ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, Mme X... n'ayant pas contesté l'existence d'une mutation des locaux litigieux, cette mutation résultait, selon les actes analysés par le jugement, d'une vente à terme ayant produit ses effets rétroactivement au jour de la vente par la constatation de la livraison, d'où il suivait que la valeur à prendre en considération pour asseoir la taxe de publicité foncière était constituée par le prix stipulé dans l'acte d'acquisition du terrain, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Draguignan ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-14883
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 25 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1990, pourvoi n°87-14883


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14883
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