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06/05/1990 | FRANCE | N°88-16144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1990, 88-16144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Automobiles Peugeot, société anonyme dont le siège social est ... Armée, Paris 16e,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre section B), au profit de :

1°/ la société Seda, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle, Thouars (Deux-Sèvres),

2°/ M. Marcel X... demeurant à Richebourg Le Thoureil, Grennes (Maine-et-Loire), ag

issant en sa qualité de liquidateur de la société Seda,

défendeurs à la cassation ;

La demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Automobiles Peugeot, société anonyme dont le siège social est ... Armée, Paris 16e,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre section B), au profit de :

1°/ la société Seda, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle, Thouars (Deux-Sèvres),

2°/ M. Marcel X... demeurant à Richebourg Le Thoureil, Grennes (Maine-et-Loire), agissant en sa qualité de liquidateur de la société Seda,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers, Mlles Dupieux, Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme des Automobiles Peugeot, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Seda et M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1988 n° 87-18.363), que la société Seda, qui était concessionnaire de la société des Automobiles Peugeot (société Peugeot) a demandé en référé la condamnation de cette dernière au paiement d'une provision pour la vente, sans autorisation, de 293 actions Peugeot dont elle était dépositaire à titre de garantie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Peugeot fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité tirée du défaut de représentation de la société Seda par son liquidateur devant les premiers juges alors, selon le pourvoi, que l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, qui dispose que la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue ne saurait recevoir application en cause d'appel lorsque la cause de nullité invoquée n'a pas été couverte avant que les premiers juges ne statuent ; qu'en l'espèce, il résulte tant de la décision du tribunal que de celle des juges du second degré que la procédure en cause a été engagée par la société Seda, société dont la dissolution avait été prononcée, et non par son liquidateur, seul organe ayant légalement vocation à la représenter ; qu'en écartant pour les motifs susvisés l'exception de nullité invoquée par la société Peugeot, tandis que cette nullité n'avait pas été couverte lorsque le tribunal a rendu sa décision et était dès lors insusceptible d'être régularisée en cause d'appel, l'arrêt attaqué a violé l'article 117

et 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Peugeot faisait valoir que la société Seda se trouvait dépourvue de toute existence juridique, la cour d'appel a exactement énoncé que la personnalité morale d'une société dissoute subsistait jusqu'à la fin des opérations de liquidation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Peugeot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 527 930,00 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que la somme versée en cas de perte d'une chance ne saurait par hypothèse être égale à la totalité du gain espéré ; que l'arrêt attaqué, pour condamner la société Automobiles Peugeot à verser des dommages-intérêts à la société Seda, a considéré que celle-ci avait perdu une chance de négocier ses actions au moment où le cours était le plus favorable ; qu'en se fondant dès lors pour évaluer le préjudice subi par la société Seda, sur le cours retenu par les premiers juges, et correspondant selon elle au plus haut cours que l'action Peugeot ait pu atteindre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que pour condamner la société Automobiles Peugeot à payer la société Seda la somme de 527 960 francs représentant la valeur des 293 actions vendues, les premiers juges ont relevé qu'il s'agissait du plus haut cours que l'action Peugeot ait atteint ; qu'en se bornant à reprendre sur ce point l'évaluation faite par le tribunal, sans répondre aux conclusions de la société Peugeot qui faisait valoir documents et preuve à l'appui, que le cours le plus élevé que l'action Peugeot ait atteint était celui du 4 septembre 1987 qui était de 1694 francs, soit pour 293 actions, la somme de 496 342 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que la société Seda avait été privée de la faculté de négocier les actions "au moment où le cours était le plus favorable" et avait "ainsi perdu une chance", la cour d'appel, considérant que cette société

avait également "été privée du droit, si elle le jugeait opportun, de conserver les titres litigieux" a, par une appréciation souveraine, fixé le montant de la provision ;

Attendu, d'autre part, que pour accorder cette somme, la cour d'appel, abstraction faite d'une énonciation erronée et surabondante, alléguant que la demande de la société Seda indiquait "1 801,81 francs par titre", n'a fait que retenir le cours de 1 694,00 francs par action proposé par la société Seda dans ses conclusions du 4 février 1988 et invoqué par la seconde branche du second moyen comme étant, selon les conclusions de la société Peugeot, le cours le plus élevé pour la période considérée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société anonyme des Automobiles Peugeot, envers la société Seda et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16144
Date de la décision : 06/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre section B), 23 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1990, pourvoi n°88-16144


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16144
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