La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1990 | FRANCE | N°89-70127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 1990, 89-70127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun dont le siège social est ... (Haute-Savoie), représenté par MM. Henri, Pierre, Philippe Grandchamp en exercice domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1989 par la cour d'appel de Chambéry, (chambre des expropriations), au profit de la société Concessionnaire Française pour la Construction et l'Exploitation du Tunnel Routier sous le Mont Blanc, STMB, dont le siÃ

¨ge social est ... (16ème),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun dont le siège social est ... (Haute-Savoie), représenté par MM. Henri, Pierre, Philippe Grandchamp en exercice domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1989 par la cour d'appel de Chambéry, (chambre des expropriations), au profit de la société Concessionnaire Française pour la Construction et l'Exploitation du Tunnel Routier sous le Mont Blanc, STMB, dont le siège social est ... (16ème),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès,

Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Z..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Gaec Le Brouaz, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société STMB, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 mars 1989) fixe l'indemnité d'expropriation due au groupement agricole d'exploitation en commun Le Brouaz par la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc, sans préciser la date à laquelle il se place pour procéder à cette estimation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Concessionnaire Française pour la Construction et l'Exploitation du Tunnel Routier sous le Mont Blanc, envers le groupement agricole d'exploitation en commun Le Brouaz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-70127
Date de la décision : 03/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, (chambre des expropriations), 13 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 1990, pourvoi n°89-70127


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.70127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award