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03/05/1990 | FRANCE | N°89-11045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 1990, 89-11045


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ... et ayant son centre de règlement à Balma (Haute-Garonne), immeuble Péri Est, ...,

2°/ M. Christian D...,

3°/ Mme B..., Noëlle F..., épouse D...,

demeurant ensemble précédemment à Plaisance du Touch (Haute-Garonne), ..., lotissement "Les Vitarelles" et actuellement même ville, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre

1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de :

1°/ la Mutuelle générale français...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ... et ayant son centre de règlement à Balma (Haute-Garonne), immeuble Péri Est, ...,

2°/ M. Christian D...,

3°/ Mme B..., Noëlle F..., épouse D...,

demeurant ensemble précédemment à Plaisance du Touch (Haute-Garonne), ..., lotissement "Les Vitarelles" et actuellement même ville, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de :

1°/ la Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,

2°/ M. Jean, Marcel C..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société Gicquel-Réalisation, domicilié à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. E..., Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la MAIF et des époux D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 1988), que les époux D..., maîtres de l'ouvrage, assurés en police dommages-ouvrage auprès de la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF), ont fait construire une maison d'habitation, selon contrat du 2 novembre 1982, par la société Gicquel-Réalisation, assurée auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA) en dommages-ouvrage et déclarée ensuite en liquidation de biens avec M. C... pour syndic ; que la construction n'ayant pas été achevée et comportant des désordres, les époux D..., qui avaient été indemnisés par la MAIF, ont assigné, avec celle-ci, M. C..., ès-qualités, et la MGFA ; Attendu que la MAIF et les époux D... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande formée à l'encontre de la MGFA par la MAIF en remboursement de la moitié de l'indemnité versée à ses assurés, les époux D..., alors, selon le moyen, "que, 1°/ la MAIF a exercé son action à l'encontre de la MGFA, non en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Gicquel-Réalisation mais au

titre de la police dommages-ouvrage souscrite par la société Gicquel-Réalisation pour le compte des époux D... ; que la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; que, 2°/ la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction en affirmant que c'était bien le risque décennal de la société Gicquel réalisation qui était assuré auprès de la MGFA tout en relevant par ailleurs, qu'il avait été remis aux époux D... une attestation d'assurance dommages-ouvrage et décennale délivrée par la MGFA ; que, 3°/ en présence de deux assurances cumulatives de choses-dommages-ouvrage souscrites dans l'intérêt des époux D... pour couvrir le même risque, l'assureur, qui a indemnisé l'intégralité du préjudice dispose d'un droit de recours partiel contre l'autre assureur conformément à l'article L. 121-4 du Code des assurances ; qu'en rejetant l'action de la MAIF à l'encontre de la MGFA, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 242-1, alinéa 3, et L. 121-4 du Code des assurances" ; Mais attendu que la MAIF et les époux D... ayant demandé la condamnation de la MGFA en invoquant l'existence d'une réception, la cour d'appel qui, ayant retenu l'absence de cette réception, en a déduit que la MAIF et les époux D... ne pouvaient fonder leurs actions sur la garantie décennale ni sur la police souscrite pour assurer cette obligation légale, a, sans modifier l'objet du litige, ni se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :

Attendu que la MAIF et les époux D... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes contre la société Gicquel-Réalisation alors, selon le moyen, "que tout jugement doit être motivé et que la cour d'appel de Toulouse ne pouvait, sans motif,

infirmer la décision des premiers juges qui avaient déclaré la société Gicquel-Réalisation entièrement responsable des désordres, malfaçons et non conformité des travaux ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en constatant que la société Gicquel-Réalisation était en liquidation de biens ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-11045
Date de la décision : 03/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Travaux de construction - Assureur dommage ouvrage du maître de l'ouvrage - Recours après indemnisation du maître de l'ouvrage, contre l'assureur dommage-ouvrage de l'entrepreneur - Constatation de l'absence de réception des travaux - Action non recevable sur le fondement de la garantie légale ou sur celui de la police de l'entrepreneur.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre), 08 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 1990, pourvoi n°89-11045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11045
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