AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Point P. Cima, dont le siège est à Paris (10e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section B), au profit de M. Joseph Y..., demeurant à Coubron (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er avril 1975 par la société Point P. Cima, occupait l'emploi de contremaitre au magasin de Chelles lorsqu'il a été licencié pour faute grave le 25 septembre 1985 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 12 février 1988), de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part la cour d'appel a retenu à tort l'attestation de M. X..., qui était sujette à caution ; alors que, d'autre part, elle a rejeté sans motif l'attestation de M. Z... ;alors que, de plus, les conclusions de l'employeur sont demeurées sans réponse ; alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision selon laquelle il n'existait pas de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a apprécié souverainement la valeur et la portée des attestations qui lui étaient soumises ; qu'après avoir relevé que la faute grave imputée au salarié n'était pas prouvée, elle a ajouté, examinant l'autre grief formulé par l'employeur, que l'organisation d'un "barbecue annuel" sur les lieux et aux heures du travail s'était toujours faite au vu et au su de l'employeur ; qu'elle a ainsi motivé sa décision contrairement aux allégations du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Point P. Cima à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.