AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société à Responsabilité Limitée Davi Franker, centre commercial Cap 3000 à Saint Laurent Du Var (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Nice, (section commerce), au profit de M. Philippe X..., Résidence Romaine, Bât. Palatin à Draguignan (Var),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1986 en qualité de vendeur assistant en prêt à porter par la société Davi Franker, a été licencié par lettre du 21 janvier 1987 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant un rappel de salaires et de congés payés ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Nice, 8 février 1988), d'avoir fait droit à ces demandes, alors que, selon le moyen, d'une part l'employeur n'a jamais invoqué de faute à l'encontre du salarié, mais seulement son incompétence dont il était seul juge ; alors que, d'autre part, le salaire de M. X... n'a jamais été inférieur au SMIC ; alors que, de plus, il n'y a pas eu de baisse de salaire ; alors que, enfin, les calculs du salarié, qui a reçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre, sont inexacts ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que pour licencier M. X... pour incompétence, la société lui avait reproché, à tort, d'avoir reçu deux chèques sans provision et qu'ainsi le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, en sa première branche, n'est donc pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs du moyen se bornent à critiquer en fait le jugement sans invoquer la violation d'une règle de droit ; qu'ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Davi Franker, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.