LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., demeurant 249 avenue du Bois de Verrière à Antony (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Guy Z..., demeurant ... (1er),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle B..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1987) Mme Y... embauchée en qualité de vendeuse le 15 décembre 1977 par M. A... et restée au service de son successeur M. Z..., a été licenciée le 26 septembre 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement, alors d'une part que les attestations qui ont été produites devant la cour n'avaient pas été communiquées, d'autre part qu'elles ne constituaient pas des témoignages directs et déterminants ; Mais attendu d'une part que la procédure prud'homales étant orale les moyens sur lesquels les juges du fond se sont fondés sont présumés avoir été soumis à la libre discussion des parties ; Attendu d'autre part qu'en sa seconde branche le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont les juges du fond ont apprécié la valeur et la portée ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;