La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1990 | FRANCE | N°88-41387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1990, 88-41387


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., demeurant 249 avenue du Bois de Verrière à Antony (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Guy Z..., demeurant ... (1er),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, consei

ller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle B..., Mme Ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., demeurant 249 avenue du Bois de Verrière à Antony (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Guy Z..., demeurant ... (1er),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle B..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1987) Mme Y... embauchée en qualité de vendeuse le 15 décembre 1977 par M. A... et restée au service de son successeur M. Z..., a été licenciée le 26 septembre 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement, alors d'une part que les attestations qui ont été produites devant la cour n'avaient pas été communiquées, d'autre part qu'elles ne constituaient pas des témoignages directs et déterminants ; Mais attendu d'une part que la procédure prud'homales étant orale les moyens sur lesquels les juges du fond se sont fondés sont présumés avoir été soumis à la libre discussion des parties ; Attendu d'autre part qu'en sa seconde branche le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont les juges du fond ont apprécié la valeur et la portée ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Pièces - Présomption de leur libre discussion.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), 20 novembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 mai. 1990, pourvoi n°88-41387

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/05/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-41387
Numéro NOR : JURITEXT000007099407 ?
Numéro d'affaire : 88-41387
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-03;88.41387 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award