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03/05/1990 | FRANCE | N°88-19975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 1990, 88-19975


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Michel, Jean X..., demeurant ... (Gironde),

2°) Mme Marie-Rose X..., née Martin, demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit de M. Jean-Claude Z..., ayant demeuré 148, Cours du Général de Gaulle à Gradignan (Gironde), actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Gradignan, 17, rue de Chouiney, Gradignan,

défendeur

à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Michel, Jean X..., demeurant ... (Gironde),

2°) Mme Marie-Rose X..., née Martin, demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit de M. Jean-Claude Z..., ayant demeuré 148, Cours du Général de Gaulle à Gradignan (Gironde), actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Gradignan, 17, rue de Chouiney, Gradignan,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 1988), que, par acte sous seing privé du 14 avril 1985, les époux X... ont vendu à M. Z... l'immeuble dans lequel ils exploitaient un fonds de commerce ; que les époux X... s'étant refusés à signer l'acte authentique, M. Z... les a sommés de comparaître chez le notaire puis les a assignés en réalisation de la vente ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Z... était propriétaire de l'immeuble à compter du 14 juin 1985, alors, selon le moyen, "1°) que la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité suivant l'article 1111 du Code civil, que faute de rechercher, comme elle y avait été invitée par les époux X..., si le consentement des cédants n'avait pas été déterminé par les menaces et la violence de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1111 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel a encore omis de répondre au grief péremptoire régulièrement soulevé par les cédants et tiré de la lésion des 7/12e du prix en leur défaveur (conclusions signifiées le 16 septembre 1987), qu'en se refusant à examiner la valeur et le mérite d'un tel grief, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 4 du même code ; 3°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites selon l'article 1134 du Code civil ; qu'en énonçant que le

propre huissier des époux X... avait constaté la présence de M. Z... chez le notaire instrumentaire le 14 juin 1985 quand il résulte au contraire dudit acte que M. Z... "cité de l'étude de

M. Y..., notaire ... des Lois" était "non présent le vendredi 14 juin 1985 de 10 h à 10 h 35", la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'huissier en date des 14 et 17 juin 1985" ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la preuve d'actes de violence imputables à M. Z... et d'une lésion de plus des 7/12e n'était pas rapportée et en relevant, sans dénaturer le procès-verbal des 14-17 juin 1985, que les époux X..., se bornant à soutenir que M. Z... n'était pas présent chez le notaire, le 14 juin 1985, pour signer l'acte de vente, sans soutenir y être eux-mêmes allés, leur carence était établie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETE le pourvoi ;

! Condamne les époux X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-19975
Date de la décision : 03/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), 26 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 1990, pourvoi n°88-19975


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19975
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