AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Sauveur Z..., demeurant lotissement les Coquelicots, à Pins Justaret (Haute-Garonne),
2°) la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France Y... , dont le siège social est à Niort (DeuxSèvres), ... (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre), au profit :
1°) de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est ...,
2°) de la ville de Toulouse, prise en la personne de son maire en exercice, place du Capitole, à Toulouse (HauteGaronne),
3°) de M. Guy X..., demeurant à Brax (HauteGaronne) Leguevin,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de la Y..., de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 6 janvier 1978, M. X..., salarié de la ville de Toulouse, a été victime d'un accident de la circulation dont M. Z... a été déclaré responsable ; que les conséquences dommageables de cet accident, qui avait entraîné une invalidité non indemnisable en raison du taux fixé, ont été réglées par l'assureur de M. Z... ; que la commission de réforme ayant reconnu à M. X..., le 24 février 1983, un taux d'invalidité de 10 %, cette décision a donné lieu à l'attribution d'une rente servie par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, gérée par la Caisse des dépôts et consignations, qui a réclamé à M. Z... le remboursement des arrérages échus et à échoir de cette rente ;
Attendu que M. Z... et son assureur font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 1988) d'avoir accueilli l'action de la Caisse des dépôts et consignations, alors qu'il n'y a rechute d'un précédent
accident du travail que s'il est établi que les troubles constatés résultent exclusivement de l'évolution spontanée des séquelles propres à cet accident, en dehors de tout événement extérieur, qu'en l'espèce il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait été victime, depuis son accident du travail du 6 janvier 1978, d'un autre accident le 24 mars 1982, en soulevant un poids à l'occasion d'un déménagement, second accident lui-même suivi d'une rechute, qu'en déclarant imputable à l'accident du 6 janvier 1978 l'aggravation de son invalidité sans préciser en quoi l'accident du 24 mars 1982, qui constituait un événement extérieur, était étranger à cette aggravation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel relève que si M. X... a bien été victime d'un second accident, le 24 mars 1982, suivi d'une rechute le 26 avril 1982, il n'est résulté de ces deux événements aucune incapacité permanente tandis que s'est manifestée une aggravation de l'invalidité découlant de la discopathie consécutive à l'accident du 6 janvier 1978 et dont le taux, porté à 10 %, a justifié l'attribution d'une rente ; qu'elle en a exactement déduit que la Caisse des dépôts et consignations, qui assurait le service de cette rente, était recevable à agir pour en obtenir le remboursement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z... et la Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;