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03/05/1990 | FRANCE | N°88-17954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 1990, 88-17954


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques F...,

2°/ Mme Liliane D... épouse F...,

demeurant ensemble allée des Cottages, La Cigalière à Cros-de-Cagnes (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Hélène B... née X..., demeurant villa Zellija, 4, avenue Albert 1er, Le Cannet (Alpes-Maritimes),

2°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chastellar

à Isola 2000, représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Etude Riviera, ... (Alpes-Ma...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques F...,

2°/ Mme Liliane D... épouse F...,

demeurant ensemble allée des Cottages, La Cigalière à Cros-de-Cagnes (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Hélène B... née X..., demeurant villa Zellija, 4, avenue Albert 1er, Le Cannet (Alpes-Maritimes),

2°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chastellar à Isola 2000, représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Etude Riviera, ... (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. E..., Z..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Darbon, Mme C..., M. Y..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux F..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la clôture, par Mme F..., de son aire de stationnement empiétait sur les parties communes et rendait insuffisant l'angle de braquage pour pénétrer sur l'emplacement contigu, portant ainsi atteinte aux droits d'un autre copropriétaire d'user et de jouir de l'emplacement de stationnement compris dans son lot, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-17954
Date de la décision : 03/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties privatives - Droit de jouissance - Atteinte - Clôture, par un copropriétaire, de l'aire de stationnement comprise dans son lot - Empiétement sur les parties communes - Gêne occasionnée à un autre copropriétaire pour jouir de son propre emplacement - Action de ce copropriétaire et du syndicat.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), 30 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 1990, pourvoi n°88-17954


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17954
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