LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mlle Marie-Madeleine G..., demeurant à Roquevaire (Bouches-du-Rhône), campagne Les Buissonnets, quartier de la Caou,
2°) Mme Juliette B..., née G..., demeurant à Roquevaire (Bouches-du-Rhône), campagne Les Buissonnets, quartier de la Caou,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile), au profit :
1°) de M. Marius E..., demeurant ... de l'Epée à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône),
2°) de Mme E..., demeurant ... de l'Epée à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône),
3°) de M. Jean-Jacques Y..., pris en sa qualité de successeur de M. D..., décédé, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. F..., Z..., Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme C..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts G..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux E... et de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les consorts H..., ayant, devant les juges du fond, fait valoir que l'absence de passage d'un quelconque troupeau avait fait tomber en désuétude la "carraire", sont irrecevables à soutenir une prétention contraire devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les consorts H... avaient refusé de participer, au droit de leurs parcelles, à la création d'un chemin d'exploitation sur l'emprise d'un ancien chemin de transhumance reliant deux voies publiques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'ils ne pouvaient pas, pour rejoindre l'une de ces voies, exiger la création, à leur seul profit, d'un chemin d'exploitation pris sur les parcelles
des autres propriétaires ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;