LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de Besançon, dont le siège est à Besançon (Doubs), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de :
1°/ M. Jean-Pierre Z...,
2°/ Mme Jean-Pierre Z...,
demeurant tous deux à Besançon (Doubs), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Besançon, de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 2-2 du décret du 1er juin 1965, 98 du Code civil et L. 532-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 13 décembre 1985, le tribunal civil pour enfants de Ibague (Colombie) a prononcé l'adoption "pleine et entière" par les époux Z... de l'enfant Alfonso Y..., abandonné par ses parents, et a décidé qu'il aurait au sein de la famille des adoptants tous les droits et obligations d'un enfant légitime ; Attendu que, faisant valoir qu'à compter du prononcé de ce jugement, l'enfant adopté ne pouvait plus être assimilé à un orphelin, la caisse d'allocations familiales a réclamé aux époux Z... la restitution d'une somme versée à ces derniers au titre de l'allocation de soutien familial pour la période de janvier à juin 1986 ; Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé que le jugement colombien du 13 décembre 1985, faute d'avoir été transcrit sur les registres d'état civil, n'avait produit aucun effet juridique en France ; Qu'en statuant ainsi, alors que les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes produisent leurs effets en France quand bien
même ils n'auraient pas été transcrits sur les registres de l'état civil français, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ; Condamne les époux Z..., envers la caisse d'allocations familiales de Besançon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.