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03/05/1990 | FRANCE | N°87-45777

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1990, 87-45777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles-Jean Y..., demeurant à Goncourt (Haute-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de :

1°) La société anonyme Groupe victoire abeille paix et vie, dont le siège est à Paris (9e), ... 2°) L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est Reims (Marne), rue Linguet n°18 ;

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L

. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 19...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles-Jean Y..., demeurant à Goncourt (Haute-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de :

1°) La société anonyme Groupe victoire abeille paix et vie, dont le siège est à Paris (9e), ... 2°) L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est Reims (Marne), rue Linguet n°18 ;

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe victoire abeille paix et vie, de Me Boullez, avocat de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 novembre 1987) que M. Y..., embauché par la société Abeille Paix Vie le 1er septembre 1965 en qualité d'inspecteur 1er échelon puis promu inspecteur général adjoint le 1er janvier 1985, a été licencié pour faute grave le 17 décembre 1985 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappels de rémunération, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas fait apparaître que M. Y... avait indiqué qu'une diminution des primes durant les deux premières années du contrat n'entrainait aucune pénalisation pour les clients ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et à supposer que M. Y... ait pu donner des informations inexactes, la note d'information jointe à chaque contrat et remise à tous les assurés spécifiait que la diminution des versements n'entraînait aucun préjudice après deux ans d'existence des contrats ;

que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au

regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-144 du Code du travail ; alors que, de troisième part, s'agissant des contrats Drabrinowski, Dally et Rouchel, la totalité de la somme de 65 000 francs, qui faisait l'objet d'un chèque du client, était adressée à la compagnie avec la proposition ; que la compagnie encaissait cette somme et la faisait figurer au contrat pour paiement de deux

années ; qu'en conséquence, l'employeur ne pouvait être induit en erreur sur le montant et la périodicité des versements effectués par le client ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel n'a pas recherché si l'apposition par M. Y... de la signature "Breistroff" sur certains contrats, faite avec l'accord de l'agent concerné et dont le seul but était l'accélération de la transmission des dossiers à la compagnie, était susceptible de causer le moindre préjudice à cette dernière ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, qu'enfin, M. Y... faisait valoir, en cause d'appel, qu'il n'avait perçu aucune somme de la part de l'agence Breistroff et que les prétendues rétrocessions dont il aurait bénéficié consistaient en réalité en la perception, par l'agent, d'un "rappel" moindre de la part de la compagnie ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait divulgué des informations inexactes dans le but d'obtenir la signature de certains clients, qu'il avait apposé une fausse signature sur des contrats dont il modifiait les modalités de versement des primes dans le seul but de percevoir une commission supérieure, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que M. Y... avait commis une faute grave ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Faute grave - Inspecteur d'une compagnie d'assurances - Fausse signature sur des contrats - Majoration de primes.


Références :

Code du travail L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 10 novembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 mai. 1990, pourvoi n°87-45777

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/05/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-45777
Numéro NOR : JURITEXT000007097493 ?
Numéro d'affaire : 87-45777
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-03;87.45777 ?
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