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03/05/1990 | FRANCE | N°87-45101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1990, 87-45101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Trassivoulos A..., demeurant Escale, rue de la Croix Blanche, BP 65 à Dax (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Alain Z..., demeurant ... Les Dax (Landes),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Charruault, con

seiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Trassivoulos A..., demeurant Escale, rue de la Croix Blanche, BP 65 à Dax (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Alain Z..., demeurant ... Les Dax (Landes),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; Mme X..., Mlle B..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. A..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 1987) que M. A..., prothésiste dentaire a acheté le 1er juillet 1984, le cabinet de M. Fayet dans lequel travaillait M. Z... depuis le 1er janvier 1965 lequel a été licencié pour faute grave le 7 janvier 1986 ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes au titre de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, si les témoignages des clients du laboratoire contredisent l'imputation faite à l'encontre de M. Z... de dénigrer le travail de son employeur auprès de la clientèle, ils ne permettent pas de refuter la réalité de l'attitude injurieuse de M. Z... envers M. A... dont Mme Sergent et M. Y... ont attesté ; et qu'en s'abstenant de rechercher si M. Z... ne traitait pas son patron de fainéant et d'incapable (attestation Y...) en présence des autres salariés de l'entreprise et qui seuls pouvaient en témoigner, ce qui était de nature à constituer une faute grave et a fortiori une cause réelle et sérieuse de licenciement la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14.3 et L. 122-14.6 du Code du travail ; Mais attendu que l'existence d'une faute grave privative des

indemnités de rupture doit être prouvée par l'employeur, que les juges du fond, qui ont retenu par une appréciation souveraine des éléments de preuve qu'en l'état de témoignages contradictoires, les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis, ont légalement justifié leur décision ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt s'est borné à adopter les motifs du jugement, lequel ne s'expliquait ni sur la convention collective applicable ni sur l'anciennneté du salarié, qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que M. A... a été condamné à payer la somme de 37 477,76 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licienciement, l'arrêt rendu le 30 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45101
Date de la décision : 03/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Preuve - Témoignage - Appréciation souveraine.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 199

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 30 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 1990, pourvoi n°87-45101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.45101
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