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03/05/1990 | FRANCE | N°87-18474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 1990, 87-18474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant à Paris (15e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre A), au profit de la Société d'Etudes et de Réalisations Architecturales dite SERA, dont le siège social est à Paris (7e), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audi

ence publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant à Paris (15e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre A), au profit de la Société d'Etudes et de Réalisations Architecturales dite SERA, dont le siège social est à Paris (7e), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la Société d'Etudes et de Réalisations Architecturales, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis du mémoire ampliatif déposé par Me Foussard :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1987), que M. Y... a acquis en l'état futur d'achèvement un appartement dépendant d'un immeuble construit sous la maîtrise d'oeuvre de la société SERA ; que se plaignant de désordres, M. Y... a assigné cette société en paiement du coût des reprises ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté partiellement de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'expert Z..., dans son rapport constatait que "le matériel constitutif de la façade sur le boulevard de Grenelle, concernant donc particulièrement les 5 pièces principales, ne bénéficie pas d'un volant thermique appréciable. De cette constatation, on peut raisonnablement imaginer une paroi froide à fort rayonnement ce qui justifierait une température résultante inconfortable" ; d'où il suit qu'en retenant que l'expert avait regardé comme inexistante l'insuffisance thermique de la façade, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil et, d'autre part, que M. Y... alléguait, outre l'insuffisance d'isolation thermique, une insuffisance d'isolation phonique ; que l'expert M. Z... faisait à cet égard observer, dans son rapport, que l'isolation phonique des sols initialement prévue avait été supprimée ; que faute d'avoir recherché si l'isolation phonique de l'appartement, eu égard à la suppression de la matière

isolante, était suffisante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder quant à l'isolation phonique à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu, sans dénaturer le rapport d'expertise, que la preuve de l'insuffisance thermique de la façade de l'immeuble n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le mémoire déposé personnellement par M. Y... :

Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant, en la matière, les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le mémoire déposé par M. Y... est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers la Société d'Etudes et de Réalisations Architecturales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-18474
Date de la décision : 03/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre A), 28 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 1990, pourvoi n°87-18474


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.18474
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