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02/05/1990 | FRANCE | N°88-16995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 1990, 88-16995


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Gaston B..., demeurant à Dalstein, Bouzonville (Moselle),

2°) M. Jean-Paul B..., demeurant ... (Moselle),

3°) Mme Erika Z..., née B..., demeurant à Charleville-sous-Bois, Boulay (Moselle),

4°) Mme Y..., née Corinne B..., demeurant ... (Moselle),

5°) Mme Astride X..., née B..., demeurant Lotissement communal à Saint-Gelais (Deux-Sèvres),

6°) M. Raymond B..., demeurant ... (Charente maritime),

7°) Mme Yolande D..., née

B..., demeurant Cité des Vignes à Boulay (Moselle),

héritiers de Mme Valentine B..., née A..., décédée le 24 j...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Gaston B..., demeurant à Dalstein, Bouzonville (Moselle),

2°) M. Jean-Paul B..., demeurant ... (Moselle),

3°) Mme Erika Z..., née B..., demeurant à Charleville-sous-Bois, Boulay (Moselle),

4°) Mme Y..., née Corinne B..., demeurant ... (Moselle),

5°) Mme Astride X..., née B..., demeurant Lotissement communal à Saint-Gelais (Deux-Sèvres),

6°) M. Raymond B..., demeurant ... (Charente maritime),

7°) Mme Yolande D..., née B..., demeurant Cité des Vignes à Boulay (Moselle),

héritiers de Mme Valentine B..., née A..., décédée le 24 janvier 1984,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de M. Stanislas C..., demeurant ... (Moselle),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. C..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'Olga E... est décédée le 4 avril 1973 après avoir institué comme légataire universel M. C... par testament authentique du 12 mai 1969, et également Mme B... par testament olographe du 29 mars 1973 ; que M. C... ayant contesté l'authenticité de ce dernier testament, l'arrêt attaqué (Metz, 4 mai 1988) a estimé que les consorts B..., venant aux droits de Mme B..., prédécédée, ne rapportaient pas la preuve que l'acte était bien l'oeuvre d'Olga E... ;

Attendu que les consorts B... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, en mettant à la charge du légataire institué par le second testament, la preuve de l'authenticité de cet acte, bien que le légataire institué par le premier testament soit un tiers à l'égard du deuxième, et qu'il lui appartenait en conséquence de justifier de la fausseté de l'acte de dernière volonté dont il contestait l'authenticité, l'arrêt attaqué a violé les articles 970 et 1323 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le légataire, qui contestait la sincérité du testament litigieux, était parvenu à établir qu'il n'émanait pas de la défunte, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale ; et alors, enfin, qu'en affirmant que de simples présomptions déduites d'un rapport d'expertise ne pouvaient valoir preuve de l'authenticité de l'acte incriminé, bien que cette preuve puisse être administrée par tous moyens, l'arrêt attaqué a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu, sur les deux premiers points, qu'ayant constaté que Mme B... et ses successibles n'avaient pas été envoyés en possession du legs universel dont ils se prévalaient, en vertu du testament olographe du 29 mars 1973, la cour d'appel a admis à bon droit, par application de l'article 1323, alinéa 2, du Code civil, qu'il leur incombait d'établir l'authenticité de cet écrit ; Et attendu, sur le troisième point, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les consorts B... ne justifiaient pas, comme il leur incombait, de l'authenticité du testament en cause ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-16995
Date de la décision : 02/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Testament olographe - Legs - Legs universel - Légataire n'ayant pas été envoyé en possession - Contestation de l'authenticité du testament - Preuve de l'authenticité - Charge.


Références :

Code civil 1323 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre civile), 04 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 1990, pourvoi n°88-16995


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16995
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