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02/05/1990 | FRANCE | N°88-15571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 1990, 88-15571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Bon, demeurant Ferme Rault, à Villegats (Eure) Pacy-sur-Eure,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de M. Jean-Jacques Z..., demeurant à Villegats (Eure) Pacy-sur-Eure,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al

inéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Bon, demeurant Ferme Rault, à Villegats (Eure) Pacy-sur-Eure,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de M. Jean-Jacques Z..., demeurant à Villegats (Eure) Pacy-sur-Eure,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que c'est par un motif surabondant que l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mai 1988) qui n'a pas retenu l'existence d'un commencement de preuve par écrit du contrat de prêt invoqué par M. X..., a analysé l'attestation, produite à titre de complément de preuve, dont la dénaturation est alléguée ; que dès lors le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-15571
Date de la décision : 02/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), 04 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 1990, pourvoi n°88-15571


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15571
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