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02/05/1990 | FRANCE | N°88-12472

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 1990, 88-12472


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Castelnau-le-Nez, ..., pris en sa qualité de liquidateur de la SNC, J.P. X... et Cie,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre-section A), au profit :

1°/ de la Société Spur, société à responsabilité limitée dont le siège social est à La Talaudière (Loire) ...,

2°/ de la société anonyme Les Ateliers Was

ser, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), ...,

défenderesses à la cassation ;

Le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Castelnau-le-Nez, ..., pris en sa qualité de liquidateur de la SNC, J.P. X... et Cie,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre-section A), au profit :

1°/ de la Société Spur, société à responsabilité limitée dont le siège social est à La Talaudière (Loire) ...,

2°/ de la société anonyme Les Ateliers Wasser, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; Mme Loreau, rapporteur ; MM. Hatoux, Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers ; Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la SNC J.P. X... et Cie, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société à responsabilité limitée Spur, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la Société les Ateliers Wasser ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Montpellier, 7 janvier 1988 n° 84/1908) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société en nom collectif Jean-Pierre
X...
et Cie (la société
X...
) après sa dissolution aux motifs selon le pourvoi que cet appel avait été interjeté par son gérant, non désigné, et que le liquidateur ne pouvait plus déposer de conclusions en cette qualité après la clôture de la liquidation, alors, que, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen de droit, fût-il d'ordre public, sans observations préalables des parties ; qu'en l'espèce, les parties n'ayant pas invoqué la fin de non-recevoir tirée de ce que l'appel n'aurait pas été interjeté par le liquidateur de la société dissoute, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, en relevant d'office un tel moyen, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; alors que, d'autre part, il résulte des pièces du dossier, que le liquidateur de la société dissoute n'était autre que son ancien gérant associé, l'arrêt mentionnant d'ailleurs, en sa première page,

que l'appel a été formé par "Monsieur Jean-Pierre X...... ès qualités de liquidateur de la société en nom collectif J. P.
X...
et Cie" ; que la simple mention erronée du terme "Gérant", sur

l'acte d'appel, n'est donc pas, en l'espèce, de nature à entraîner l'application des articles 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations, et a violé, par fausse application, les textes susvisés ; alors que de plus, aucun texte n'exige la mention, dans la déclaration d'appel, du nom de la personne physique, organe représentant de la personne morale ; qu'ainsi la cour d'appel a fait une fausse application des articles 117, 119 et 121 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; qu'en l'espèce, la procédure opposant la société dissoute à d'autres personnes morales pour le règlement d'une commande de sabots de parkings, la cour d'appel, qui décide que la personnalité morale de la société appelante a disparu du fait de la clôture de sa liquidation, a violé l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 et alors, enfin, que peuvent intervenir en cause d'appel, des lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'en l'espèce, l'ancien gérant associé d'une société en nom collectif, condamnée au paiement de diverses sommes en première instance, avait avantage à intervenir en cause d'appel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait M. X..., si les conclusions de celui-ci en son nom personnel n'étaient pas recevables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. X..., demandeur en cassation en sa seule qualité prétendue de liquidateur de la société en nom collectif Jean-Pierre
X...
et Cie, n'est pas recevable à mettre en oeuvre un moyen critiquant l'arrêt en son nom personnel ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que la Société Wasser, intimée, avait fait valoir que l'appel émanait d'une société dissoute et dont la liquidation avait été clôturée, de sorte que les

conclusions prises par M. X... en sa qualité prétendue de représentant de la société ne pouvaient prosperer ; que le moyen tiré du défaut de qualité de l'appelant était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que la société
X...
était dissoute depuis le 23 août 1982 et que le mandat de liquidateur de M. Jean-Pierre X... avait pris fin le 18 décembre 1984, c'est à bon droit qu'abstraction faite du motif surabondant justement critiqué à la quatrième branche, la cour d'appel a décidé d'un côté, que l'appel interjeté le 18 juin 1984 par M. Jean-Pierre X... en sa qualité de gérant de la société
X...
était irrecevable, et d'un autre côté, que les conclusions déposées par lui le 26 novembre 1987 en sa qualité prétendue de liquidateur de cette société étaient également irrecevables ;

Attendu qu'irrecevable en sa dernière branche le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société à responsabilité Spur et la société anonyme Les Ateliers Wasser, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12472
Date de la décision : 02/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2ème chambre-section A), 07 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 1990, pourvoi n°88-12472


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12472
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